25 NOVEMBRE 2021. - Loi organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - FINANCES

CHAPITRE 1er. - Parc automobile des véhicules d'entreprise sans émission carbone

Art. 2. A l'article 66 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est complété par les mots", ou si aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules" ;

  2. dans le paragraphe 1er, entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

    "Le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être supérieur à 50 p.c. en ce qui concerne les frais d'essence ou de diesel afférents à l'utilisation d'un véhicule hybride rechargeable visé à l'article 36, § 2, alinéa 10, acheté, pris en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2023." ;

  3. le paragraphe 2 est complété par un 5°, rédigé comme suit :

    "5° aux frais afférents à des bornes de recharge pour véhicules électriques." ;

  4. le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

    " § 3. Les frais professionnels visés au paragraphe 1er, comprennent :

  5. les frais afférents aux véhicules visés au paragraphe 2, 1° et 3°, qui appartiennent à des tiers et qui sont exposés par l'utilisateur final desdits véhicules ;

  6. le montant des frais visés au présent article qui sont remboursés à des tiers ;

  7. les frais d'un véhicule mis à disposition pour l'utilisation à des fins personnelles d'un tiers, à l'exception du montant qui correspond à l'avantage de toute nature imposé dans le chef dudit tiers et de l'intervention personnelle dudit tiers pour l'utilisation à des fins personnelles de ce véhicule.".

    Art. 3. A l'article 66 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021 et par l'article 2 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées :

  8. le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est complété par la phrase suivante :

    "Le taux est arrondi au dixième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centièmes atteint ou non 5." ;

  9. le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

    "Pour les véhicules achetés, pris en leasing ou en location avant le 1er juillet 2023, le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être inférieur à 50 p.c., ni supérieur à 100 p.c. et s'élève à un minimum de 75 p.c. pour les frais professionnels faits ou supportés, afférents à l'utilisation des véhicules acquis avant le 1er janvier 2018." ;

  10. dans le paragraphe 1er, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, un alinéa est inséré, rédigé comme suit :

    "Pour les véhicules achetés, pris en leasing ou en location à partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2025, la formule visée à l'alinéa 1er, 2°, est, par dérogation à l'alinéa 1er, aussi appliquée pour les véhicules visés à l'alinéa 1er, 1°, et le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être supérieur à 75 p.c., sauf si cela concerne un véhicule qui n'émet pas de CO2. Pour les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules, le taux est égal à 0 p.c." ;

  11. au paragraphe 1er, dans les alinéas 7 et 8 anciens, qui deviennent les alinéas 8 et 9, les mots "alinéa 3" sont chaque fois remplacés par les mots "alinéa 4" ;

  12. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. Les frais professionnels afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 ne sont pas déductibles, sauf si cela concerne un véhicule qui n'émet pas de CO2." ;

  13. dans le paragraphe 2, les mots "Le § 1er ne s'applique pas" sont remplacés par les mots "Le paragraphe 1er et l'article 550 ne s'appliquent pas" ;

  14. dans le paragraphe 3, les mots "au paragraphe 1er," sont remplacés par les mots "au paragraphe 1er et à l'article 550," ;

  15. le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

    " § 4. Par dérogation au paragraphe 1er du présent article et à l'article 550, les frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail au moyen d'un véhicule visé dans ces dispositions, sont fixés forfaitairement à 0,15 euros par kilomètre parcouru. La présente dérogation n'est pas applicable aux véhicules qui sont exonérés de la taxe de circulation conformément à l'article 5, § 1er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, ni pour les véhicules dont les frais professionnels ne sont pas déductibles conformément au paragraphe 1er." ;

  16. l'article est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

    " § 6. Les frais afférents à des bornes de recharge pour véhicules électriques qui sont achetées, prises en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2030 ne sont déductibles qu'à concurrence de 75 p.c.".

    Art. 4. A l'article 66, § 1er, du même Code, remplacé par l'article 3 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées :

  17. le paragraphe est complété par ce qui suit :

    ", auquel cas le taux de déductibilité est porté à :

    - 100 p.c. s'il concerne un véhicule qui est acheté, pris en leasing ou en location avant le 1er janvier 2027 ;

    - 95 p.c. s'il concerne un véhicule qui est acheté, pris en leasing ou en location en 2027." ;

  18. le paragraphe est complété par un tiret, rédigé comme suit :

    "- 90 p.c. s'il concerne un véhicule qui est acheté, pris en leasing ou en location en 2028." ;

  19. le paragraphe est complété par un tiret, rédigé comme suit :

    "- 82,5 p.c. s'il concerne un véhicule qui est acheté, pris en leasing ou en location en 2029." ;

  20. le paragraphe est complété par un tiret, rédigé comme suit :

    "- 75 p.c. s'il concerne un véhicule qui est acheté, pris en leasing ou en location en 2030." ;

  21. le paragraphe est complété par un tiret, rédigé comme suit :

    "- 67,5 p.c. s'il concerne un véhicule qui est acheté, pris en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2031.".

    Art. 5. L'article 198bis du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007 et remplacé par la loi du 25 décembre 2017, est remplacé comme suit :

    "L'article 550, alinéa 3, n'est pas applicable.".

    Art. 6. A l'article 223 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  22. l'alinéa 1er est complété par un 6°, rédigé comme suit :

    "6° les frais afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65, achetés, pris en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2026, sauf si cela concerne un véhicule qui n'émet pas de CO2." ;

  23. l'alinéa 1er est complété par un 7°, rédigé comme suit :

    "7° d'un montant équivalent à 5 p.c. des frais afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65, qui n'émettent pas de CO2 et qui sont achetés, pris en leasing ou en location en 2027." ;

  24. l'alinéa 1er, 7°, inséré par le 2°, est remplacé par ce qui suit :

    "7° d'un montant équivalent au pourcentage visé ci-dessous des frais afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65, qui n'émettent pas de CO2 :

    - 5 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location en 2027 ;

    - 10 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location en 2028." ;

  25. l'alinéa 1er, 7°, remplacé par le 3°, est complété par un tiret, rédigé comme suit :

    "- 17,5 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location en 2029." ;

  26. l'alinéa 1er, 7°, remplacé par le 3°, est complété par un tiret, rédigé comme suit :

    "- 25 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location en 2030." ;

  27. l'alinéa 1er, 7°, remplacé par le 3°, est complété par un tiret, rédigé comme suit :

    "- 32,5 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2031." ;

  28. l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

    "Lorsque le véhicule visé à l'alinéa 1er, 6° et 7°, est mis à disposition pour l'utilisation à des fins personnelles d'un tiers, les frais visés à l'alinéa 1er, 6° et 7°, ne comprennent pas le montant qui correspond à l'avantage de toute nature imposé dans le chef dudit tiers et l'intervention personnelle dudit tiers pour l'utilisation à des fins personnelles de ce véhicule.".

    Art. 7. A l'article 225, alinéa 2, 5°, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'article 32 de la loi du 30 mars 2018, lui-même annulé par l'arrêt n° 11/2020 de la Cour constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées :

  29. les mots "et sur les montants visés à l'article 223, alinéa 1er, 4° et 5° " sont remplacés par les mots "sur les montants visés à l'article 223, alinéa 1er, 4° et 5°, et sur les frais visés à l'article 223, alinéa 1er, 6° " ;

  30. les mots "l'article 223, alinéa 1er, 4° et 5° " sont remplacés par les mots "l'article 223, alinéa 1er, 4°, 5° et 7° ".

    Art. 8. A l'article 234, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  31. l'alinéa 1er est complété par un 1°, rédigé comme suit :

    "8° sur les frais afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65, achetés, pris en leasing ou location à partir du 1er janvier 2026, sauf si cela concerne un véhicule qui n'émet pas de CO2." ;

  32. l'alinéa 1er est complété par un 9°, rédigé comme suit :

    "9° sur un montant équivalent à 5 p.c. des frais afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 qui n'émettent pas de CO2 et qui sont achetés, pris en leasing ou en location en 2027." ;

  33. l'alinéa 1er, 9°, inséré par le 2°, est remplacé par ce qui suit :

    "9° sur un montant équivalent au pourcentage visé ci-dessous des frais afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65, qui n'émettent pas de CO2 :

    - 5 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location en 2027 ;

    - 10 p.c...

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