25 MARS 2022. - Décret réglant certains aspects des formations duales dans l'éducation des adultes (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET réglant certains aspects des formations duales dans l'éducation des adultes

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Dispositions générales

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

2° apprenant : un participant à l'enseignement secondaire des adultes, qui satisfait aux conditions d'admission visées dans le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes et qui a été inscrit ;

3° CVO (centrum voor volwassenenonderwijs) : un centre d'éducation des adultes agréé conformément à l'article 61 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;

4° Département de l'Enseignement et de la Formation : le département visé à l'article 22, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

5° Département de l'Emploi et de l'Economie sociale : le département visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

6° formation duale : la formation duale visée à l'article 2, 12° bis, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;

7° tuteur : la personne désignée, au sein de l'entreprise, pour former et accompagner l'apprenant sur le lieu de travail ;

8° entreprise : toute personne physique, personne morale de droit privé ou de droit public qui forme un apprenant aux termes d'un contrat d'exécution d'une formation duale ;

9° plan de formation : un plan comprenant le parcours d'apprentissage de la formation duale de l'apprenant ;

10° contrat : l'un des contrats d'exécution d'une formation duale, visés à l'article 3, alinéas 1er et 2 ;

11° accompagnateur de parcours : le membre du personnel mandaté d'un CVO, qui est chargé du suivi et de l'accompagnement de l'apprenant en vue de la réalisation complète du plan de formation ;

12° Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual : l'organe visé à l'article 2bis du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ;

13° lieu de travail : un lieu de travail réel ou un lieu de travail simulé en dehors du CVO. Les lieux de travail simulés n'entrent en considération que s'ils sont propres au secteur ou à l'entreprise et doivent également être utilisés par les travailleurs au sein d'un secteur ou d'une entreprise.

Art. 3. Pour la composante lieu de travail réalisée au travers d'un emploi régulier, l'apprenant conclut avec un CVO et une entreprise l'un des contrats suivants pour effectuer une formation duale :

1° un contrat de formation duale, si la formation duale comporte en moyenne, sur une base annuelle, moins de vingt heures par semaine de formation sur un lieu de travail réel, compte non tenu des jours fériés légaux et des jours de vacances légales ;

2° un contrat de formation duale conformément au statut de sécurité sociale d'élève dans le cadre d'une formation en alternance, si la formation duale comporte en moyenne, sur une base annuelle, au moins vingt heures par semaine de formation sur le lieu de travail réel et satisfait aux conditions visées à l'article 1erbis de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un apprenant occupé dans une entreprise sous contrat de travail peut conclure un contrat de formation duale et, sans suspension de son contrat de travail, effectuer la composante lieu de travail au sein de cette entreprise durant le temps de travail prévu par le contrat de travail. Ces contrats peuvent également comporter en moyenne, sur une base annuelle, vingt heures par semaine ou plus sur le lieu de travail réel. Ces contrats sont soumis aux dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 10, alinéa 1er, 6°, de l'article 11, 3°, de l'article 17, de l'article 18, alinéa 2, et de l'article 19.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un apprenant peut conclure un contrat de travail à temps partiel pour effectuer sa formation duale si l'entreprise entre dans le champ d'application visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. Ce contrat de travail à temps partiel est soumis aux dispositions du présent chapitre à l'exception de l'article 5, alinéa 2, et aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Le CVO rédige le plan de formation en concertation avec l'entreprise et transmet un exemplaire du contrat de travail à temps partiel au Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un apprenant peut, pour effectuer sa formation duale, conclure avec une entreprise sise en dehors de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, un contrat qui, selon la réglementation y applicable, entre en considération pour un système équivalent de formation en alternance. Le contrat précité est soumis aux dispositions de la réglementation qui y est applicable. Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale statue sur l'équivalence sur avis du Département de l'Enseignement et de la Formation.

Art. 4. Seules les personnes, entreprises ou instances suivantes peuvent conclure le contrat :

1° un apprenant ou son représentant légal ;

2° une entreprise qui a été agréée conformément à l'article 8, §§ 1er à 3 ;

3° un CVO.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, un contrat peut être conclu avec une entreprise sise en dehors de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui y a été agréée par l'instance compétente concernée comme lieu de travail dans le cadre d'un système équivalent de formation en alternance. Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale statue sur l'équivalence sur avis du Département de l'Enseignement et de la Formation.

Art. 5. Le contrat est établi par écrit séparément pour chaque apprenant au plus tard au moment où l'apprenant entame sa composante lieu de travail.

Le contrat est rédigé suivant le modèle établi par le Gouvernement flamand.

Art. 6. Le contrat est à durée déterminée et peut dépasser le cadre de l'année scolaire.

Pour exécuter son plan de formation, l'apprenant peut conclure des contrats successifs avec plusieurs entreprises.

La durée de tous les contrats réunis ne peut pas excéder la durée du parcours d'apprentissage, visée dans le plan de formation auquel se rapportent les contrats, à partir du moment où la formation duale pour l'apprenant a été complétée d'une composante lieu de travail.

Art. 7. Pour exécuter le plan de formation de l'apprenant, l'entreprise peut céder une partie de la formation à une autre entreprise agréée avec laquelle elle conclut un accord de coopération. Cela n'est possible que pendant la période et pour les parties que le partenariat sectoriel ou, à défaut de partenariat sectoriel dans le secteur concerné, le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual a fixées. L'accord de coopération précité ne peut être conclu que d'un commun accord entre toutes les parties concernées, y compris le CVO. Le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual ou le partenariat sectoriel est toujours informé de la conclusion d'un accord de coopération.

A l'alinéa 1er, on entend par « partenariat sectoriel » : l'organe visé à l'article 2sexies du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance.

Art. 8. § 1er. Pour pouvoir être agréée ou le rester, une entreprise remplit les conditions suivantes :

1° elle désigne, au sein de l'entreprise, un tuteur satisfaisant aux conditions suivantes :

  1. le tuteur est de conduite irréprochable. En atteste un extrait du casier judiciaire qui a été délivré à l'entreprise au maximum un an avant la désignation ;

  2. le tuteur est âgé de 25 ans au moins et possède au moins cinq ans d'expérience pratique dans la profession ;

  3. le tuteur doit suivre une formation au tutorat ;

    2° elle satisfait aux exigences en matière d'organisation et d'équipements pour permettre la composante lieu de travail d'un apprenant conformément au plan de formation ;

    3° elle possède une capacité financière suffisante pour garantir la continuité de l'entreprise ;

    4° elle n'a pas encouru de condamnation.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual peut prendre les décisions suivantes :

    1° ramener l'âge à 23 ans si le tuteur produit une preuve de formation préalable dans la profession ;

    2° accorder une dérogation à l'expérience pratique requise dans la profession si le tuteur produit une preuve de formation préalable dans la profession ;

    3° décider que la condamnation n'est pas pertinente pour refuser l'agrément de l'entreprise.

    Le Gouvernement flamand précise les conditions visées à l'alinéa 1er et définit les conditions visant à garantir la qualité de la formation au tutorat et du tutorat dans l'entreprise.

    § 2. L'entreprise introduit une demande d'agrément auprès du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual.

    L'entreprise introduit une demande...

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