25 MARS 2019. - Protocole d'accord entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution en matière d'application des Règlements (CE) 883/2004 et 987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale en ce qui concerne les prestations en nature en cas de maladie

Vu les articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en particulier l'article 5, § 1er, tel qu'il a été modifié par l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième réforme de l'Etat;

Vu la Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

Considérant qu'un certain nombre de compétences transférées dans le domaine des soins de santé font partie du champ d'application matériel du Règlement (CE) 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, plus particulièrement l'article 3, alinéa 1, sub a);

Considérant que les personnes auxquelles les dispositions des Règlements (CE) 883/2004 et 987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale sont applicables, bénéficient des droits et obligations découlant de la législation de chaque Etat membre aux mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat;

Considérant que le transfert de compétences et l'organisation institutionnelle du Royaume de Belgique ne peut être un frein à la coordination européenne des systèmes de sécurité sociale;

Considérant que le présent protocole d'accord a été réalisé après concertation commune entre les différentes parties signataires;

Considérant qu'il ressort de la concertation entre les différentes parties qu'étant donné la date de fin de la période transitoire (31 décembre 2018) concernant l'exercice des compétences attribuées aux entités fédérées en matière de santé publique et de soins de santé pendant la période transitoire dans le cadre de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième réforme de l'Etat, il n'est techniquement pas faisable de conclure un accord de coopération, et il est opportun de recourir à un protocole d'accord en guise de solution temporaire;

Il est convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er - Objectifs

Le présent protocole d'accord poursuit les objectifs suivants :

  1. régler la manière dont les entités fédérées doivent récupérer - ou rembourser - le coût des prestations en nature dispensées avec les pays étrangers, en collaboration avec l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI);

  2. fixer une indemnité financière pour l'INAMI pour son rôle d'organisme de liaison dans le cadre des remboursements mutuels entre Etats membres.

    Article 2 - Définitions

    Pour l'application du présent protocole d'accord, il faut entendre par :

  3. "entités fédérées" : les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution qui ont signé le présent protocole d'accord;

  4. "Règlement (CE) 883/2004" : Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;

  5. "Règlement (CE) 987/2009" : Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;

  6. "institution compétente", "autorité compétente", "institution du lieu de séjour", "institution du lieu de résidence", "prestations en nature", "document électronique structuré", "organisme de liaison" : le terme tel que défini à l'article 1er des Règlements (CE) 883/2004 et (CE) 987/2009;

  7. "étranger" : un Etat membre de l'Espace économique européen (à l'exception de la Belgique) et la Suisse;

  8. "Etat membre" : un Etat membre de l'Espace économique européen ou la Suisse;

  9. "document portable" : les documents S1, S2, S3, la Carte européenne d'assurance maladie ou le certificat provisoire de remplacement;

  10. "INAMI" : l'institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 10 de la Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

    CHAPITRE II. - EESSI

    Article 3 -...

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