25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la classification des fonctions (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la classification des fonctions.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des grands magasins

Convention collective de travail du 4 septembre 2017

Classification des fonctions

(Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 142008/CO/312)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins.

§ 2. Par "travailleurs" sont visés : les travailleurs masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Classification des fonctions

Titre 1. Employés

  1. Généralités

    A. Critères généraux de qualification

    Art. 4. Les fonctions des employés des services de vente, d'achat, d'administration et des services techniques sont classées selon les catégories définies aux articles 5, 7, 8 et 10 en tenant compte des critères généraux de qualification fixés à l'article 3.

    Les fonctions ou activités citées dans les catégories le sont à titre d'exemple; celles qui ne sont pas énumérées sont classées par analogie aux exemples cités en tenant compte des critères généraux de qualification fixés à l'article 3.

    La notion des études accomplies n'intervient que comme élément d'appréciation au début de la carrière et en l'absence des autres facteurs composant le critère général de chacune des catégories.

    Art. 5. § 1er. Première catégorie

    Appartiennent à la première catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par :

    - la nécessité d'avoir assimilé des connaissances suffisantes pour permettre l'exercice des fonctions qui, parmi celles reconnues comme étant d'ordre intellectuel par la loi et la jurisprudence, sont du niveau le moins élevé;

    - une période d'assimilation d'une durée très limitée, ne représentant le plus souvent qu'une mise au courant;

    - un travail d'ordre secondaire, simple, n'entraînant pour celui qui l'accomplit aucune responsabilité autre que celle du travail bien fait.

    Appartiennent également à la première catégorie, les employés occupés dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants au cours des mois de juillet, août ou septembre et dont l'occupation ne dépasse pas un mois.

    § 2. Deuxième catégorie

    Appartiennent à la deuxième catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par :

    - la nécessité d'avoir assimilé des connaissances suffisantes pour l'exercice de fonctions d'ordre intellectuel;

    - une période d'assimilation d'une certaine durée permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail spécialisé;

    - un travail simple, peu diversifié, requérant principalement des qualités d'attention, exécuté suivant un standard déterminé, sous contrôle direct et constant.

    § 3. Troisième catégorie

    Appartiennent à la troisième catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par :

    - la nécessité d'une formation équivalente à celle que donnent les études moyennes du degré inférieur;

    - l'accomplissement d'études professionnelles élémentaires ou l'acquisition d'une formation pratique par des stages ou l'exercice de métiers identiques ou similaires;

    - une période d'assimilation d'une certaine durée;

    - un travail simple et peu diversifié, mais exigeant habituellement de l'initiative ou de l'autorité de la part de celui qui l'exécute, ou comportant une certaine responsabilité.

    § 4. Quatrième catégorie

    Appartiennent à la quatrième catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par :

    - la nécessité d'une formation équivalente à celle que donnent les études moyennes du degré inférieur;

    - l'accomplissement d'études professionnelles élémentaires ou l'acquisition d'une formation pratique par des stages ou l'exercice de métiers identiques ou similaires;

    - une période d'assimilation d'une certaine durée;

    - un travail plus diversifié, demandant de la part de celui qui l'exécute de la valeur professionnelle, de l'initiative, un certain sens des responsabilités ou une certaine aptitude au commandement.

    § 5. Cinquième catégorie

    Appartiennent à la cinquième catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par :

    - la nécessité d'avoir au moins une formation équivalente à celle que donnent les études moyennes du degré inférieur;

    - l'accomplissement d'études professionnelles personnelles ou dirigées, ou l'acquisition d'une formation pratique par des stages, ou l'exercice de métiers identiques ou similaires;

    - une période d'assimilation assez prolongée;

    - un travail diversifié, parfois délicat, demandant de la part de celui qui l'exécute des connaissances particulières, une valeur professionnelle, de l'initiative, un sens développé des responsabilités, une connaissance des rouages de l'entreprise et une bonne aptitude au commandement.

    § 6. Sixième catégorie

    Appartiennent à la sixième catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par des critères généraux analogues à ceux de la cinquième catégorie, mais exigeant des qualités personnelles plus développées et, notamment, une sérieuse aptitude au commandement.

    § 7. Septième catégorie

    Appartiennent à la septième catégorie, les employés qui dirigent un complexe de bureaux, d'ateliers ou de services réalisant une fonction essentielle dans une entreprise.

    B. Détermination de l'importance des succursales selon l'effectif occupé

    Art. 6. L'importance des succursales selon l'effectif occupé se présente comme suit :

    - Petites succursales : jusqu'à 125 personnes;

    - Succursales moyennes : de 126 à 250 personnes;

    - Succursales importantes : de 251 à 500 personnes;

    - Succursales très importantes : plus de 500 personnes.

  2. Classification

    A. Vente

    Art. 7. § 1er. Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la première catégorie du personnel de vente :

    - employé faisant les courses du rayon, ne participant qu'occasionnellement à la vente et ne pointant pas à la caisse;

    - apprenti-vendeur âgé de moins de dix-huit ans;

    - employé chargé d'apporter aux rayons organisés en libre-service dans les grands magasins, suivant instructions données par le chef de vente, son préposé ou par des vendeurs, la marchandise provenant des réserves qu'il dispose éventuellement aux comptoirs, et aidant accessoirement à la vente;

    - vendeur de plus de dix-huit ans n'ayant pas quinze mois d'expérience professionnelle à la vente;

    - vendeur des magasins à prix uniques n'ayant pas quinze mois d'ancienneté dans l'entreprise;

    - etc.

    § 2. Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la deuxième catégorie du personnel de vente :

    - vendeur de plus de dix-huit ans ayant quinze mois d'expérience professionnelle à la vente;

    - conseiller de vente de plus de dix-huit ans des rayons en libre-service des grands magasins pour autant qu'il ait quinze mois d'expérience professionnelle à la vente;

    - vendeur des magasins à prix uniques ayant quinze mois d'ancienneté dans l'entreprise;

    - etc.

    § 3. Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la troisième catégorie du personnel de vente :

    - vendeur qualifié ayant acquis les connaissances techniques nécessaires pour la vente dans les rayons spécialisés et selon les modalités particulières prévues à l'article 6;

    - boucher, charcutier, volailler, poissonnier, traiteur, horloger, technicien en photocopie et reproduction de documents et de plans exerçant en même temps la vente;

    - personnel de vente assumant la charge et la responsabilité du réassortiment de l'ensemble d'un secteur (un ou plusieurs rayons) pour plusieurs personnes;

    - vendeur démonstrateur utilisant des moyens audio-visuels;

    - premier vendeur assistant le chef responsable du ou des rayons, notamment dans sa gestion administrative, l'organisation et l'exécution du travail, mais n'ayant pas mission de remplacer le chef, en cas d'absence, cette charge étant assumée par un autre chef;

    - employé de rayon chargé d'un ensemble de travaux administratifs incombant au chef et consacrant accessoirement une partie de son temps à la vente;

    - premier vendeur des magasins à prix uniques exécutant certains travaux administratifs sous les ordres et la responsabilité du moniteur;

    - etc.

    § 4. Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la quatrième catégorie du personnel de vente :

    - vendeur prospectant régulièrement la clientèle;

    - premier vendeur ou responsable de vente au premier échelon, assistant le chef responsable du ou des rayons, notamment dans sa gestion administrative et la conduite du personnel, et remplaçant effectivement le chef en cas d'absence ou ayant en permanence une délégation de pouvoir pour une partie désignée des rayons (exemples de dénominations utilisées par cette fonction : sous-chef de vente, chef de rayon, premier vendeur);

    - chef du personnel d'étage assumant la responsabilité de la répartition du personnel de vente suivant les besoins des rayons;

    - moniteur ou gestionnaire des rayons des magasins à prix uniques, chargé de la gestion des rayons au point de vue de la vente, de l'approvisionnement des marchandises et de la conduite du personnel;

    - etc.

    § 5. Les employés exerçant les fonctions mentionnées ci-dessous appartiennent à la cinquième catégorie du personnel de vente :

    - responsable de vente au deuxième...

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