25 MARS 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2013-2014 (section monteurs) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2013-2014 (section monteurs).

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique

Convention collective de travail du 17 mars 2014

Accord national 2013-2014 (section monteurs)

(Convention enregistrée le 18 décembre 2014 sous le numéro 124612/CO/111)

Préambule

Investir dans l'industrie

Les partenaires sociaux soulignent l'importance de l'industrie, et en particulier de l'industrie du métal et de la technologie.

L'industrie est en effet cruciale pour le développement de l'économie en général, pour les finances publiques, l'emploi, la prospérité et le bien-être.

Les signataires de cet accord lancent ici un appel à toutes les parties prenantes, tous niveaux confondus, en premier lieu les autorités mais aussi les entreprises et les représentants syndicaux.

Cet appel vise, d'une part, à prendre les meilleures mesures possibles et à mettre en place un environnement tel que l'industrie puisse se développer et, d'autre part, à ce que l'on s'abstienne de prendre des initiatives qui compliquent ce développement.

Parallèlement, les partenaires sociaux soulignent que ces mesures et initiatives doivent, dans le cadre de la concertation sociale, observer des valeurs socialement acceptables.

Rapprochement des statuts ouvriers - employés

Les partenaires sociaux de la CP 111.03 souhaitent faire des pas dans le rapprochement des statuts ouvriers/employés au niveau du secteur, cela en concertation avec le groupe de travail correspondant au sein de la CP 111.01-02.

Dans le cadre de la nouvelle réglementation sur le licenciement, ils souhaitent premièrement donner exécution au volet d'activation. Il est absolument souhaitable que ces discussions aient lieu ensemble avec les représentants de la CP 209.

Par ailleurs, les partenaires sociaux de la CP 111.03 veulent entamer le rapprochement des dispositions sectorielles des CP 111.03 et 209. Ces pourparlers ne pourront également se tenir qu'avec les représentants de la CP 209. A cet effet, la première étape sera de définir les thèmes et le timing.

Les partenaires sociaux de la CP 111.03 souhaitent inviter ceux de la CP 209 en vue d'organiser ensemble les pourparlers au sujet des deux points ci-dessus.

Enfin, avec l'accord sectoriel CP 111.03 pour 2014, une étape dans le rapprochement des systèmes de pensions complémentaires existants au niveau sectoriel est constituée.

Accord national 2013-2014

CHAPITRE Ier. - Introduction

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Objet

Art. 2. Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.

Art. 3. Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte de l'arrêté royal du 28 avril 2013 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 2 mai 2013).

CHAPITRE III. - Sécurité de revenu

Art. 4. Affectation alternative d'éco-chèques

§ 1er. Principe

Le régime sectoriel des éco-chèques est réglé aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail portant l'accord national 2009-2010 du 26 mai 2009, enregistrée sous le numéro 96949/CO/111 et à l'article 4, section 2 de la convention collective de travail portant l'accord national 2011-2012 du 11 juillet 2011, enregistrée sous le numéro 108611/CO/111.

Il est possible d'opter au niveau de l'entreprise pour une affectation alternative et équivalente d'une durée indéterminée des éco-chèques qui sont octroyés conformément au régime sectoriel susmentionné.

§ 2. Modalités pour des entreprises ayant une délégation syndicale

- L'affectation alternative est basée sur un montant de 250 EUR (y compris tous les frais et charges patronales, à l'exception des frais administratifs).

- L'affectation alternative n'est possible que pour les éco-chèques qui sont attribués à partir d'octobre 2014 (avec période de référence du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014). La date d'entrée en vigueur de l'affectation alternative est à partir du 1er octobre 2013 ou doit concerner la même période de référence.

- Si l'affectation alternative choisie consiste en une transposition du montant de 250 EUR en salaire brut, le montant de 250 EUR correspond à une augmentation de 0,0875 EUR par heure.

Le rebrutage n'est possible qu'à partir du 1er octobre 2013 pour les éco-chèques qui sont attribués en octobre 2014 (période de référence du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014).

- Les négociations doivent aboutir à la conclusion d'une convention collective de travail sur une affectation alternative pour le 30 juin 2014 au plus tard.

§ 3. Modalités pour des entreprises sans délégation syndicale

- L'affectation alternative est basée sur un montant de 250 EUR (y compris tous les frais et charges patronales, à l'exception des frais administratifs).

- Pour l'affectation alternative il ne peut être choisi qu'entre les 3 possibilités suivantes (menu de choix) :

- Introduction ou amélioration d'un système existant d'assurance hospitalisation collectif;

- Introduction ou amélioration d'un système de pension extralégale au niveau de l'entreprise;

- Une transposition du montant de 250 EUR en salaire brut, correspondant à une augmentation des salaires horaires effectifs de 0,0875 EUR dans un régime de travail de 38 heures/semaines.

- Aussi bien la transformation en salaire brut que les deux autres affectations alternatives des éco-chèques ne peuvent prendre cours qu'à partir du 1er octobre 2013 pour les éco-chèques qui sont attribués à partir d'octobre 2014 (période de référence du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014).

- L'adhésion au menu précité se fait par l'employeur au moyen d'un acte d'adhésion transmis par courrier recommandé au président de la commission paritaire nationale au plus tard le 30 juin 2014.

Le président en informe à son tour les partenaires sociaux.

Un modèle d'acte d'adhésion se trouve en annexe de la présente convention collective de travail.

§ 4. Position de repli

Les dispositions de l'article 6 de la convention collective de travail portant l'accord national 2009-2010 du 26 mai 2009 et de l'article 4, section 2 de la convention collective de travail portant l'accord national 2011-2012 du 11 juillet 2011, restent intégralement en vigueur en cas :

- d'absence d'un accord relatif à une affectation alternative des éco-chèques conformément au § 2, avant le 30 juin 2014;

- d'absence d'un acte d'adhésion avant le 30 juin 2014 conformément au § 3, pour les entreprises sans délégation syndicale.

§ 5. Récurrence

Toutes les formes de concrétisation du pouvoir d'achat prévues par le présent article sont à durée indéterminée.

Art. 5. Intérimaires

La rémunération de l'intérimaire ne peut être inférieure à celle à laquelle il aurait eu droit s'il était engagé dans les mêmes conditions comme travailleur permanent par l'utilisateur.

Art. 6. Sécurité d'existence : Prolongation et/ou modifications des dispositions de durée déterminée existantes

Sont prolongées et/ou modifiées, les dispositions suivantes de la convention collective de travail du 11 juillet 2011, enregistrée sous le numéro 105521/CO/111 et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mai 2013, publiée au Moniteur belge du 18 juillet 2013, concernant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", modifiée par la convention collective de travail du 21 novembre 2011, enregistrée sous le numéro 107599/CO/111 et par la convention collective de travail du 21 octobre 2013, enregistrée sous le numéro 118265/CO/111 :

- L'article 14, § 2 des statuts est remplacé comme suit :

" § 2. Cotisations pour la sécurité d'existence

  1. Cotisations pour le financement du fonctionnement général du fonds

    A partir du 1er janvier 1975, une cotisation de 0,60 p.c. à durée indéterminée est perçue.

    A partir du 1er juillet 1981, cette cotisation est majorée d'une cotisation à durée indéterminée de 0,20 p.c. Cette majoration peut être rapportée, sur l'initiative de chacune des parties représentées au sein de la commission paritaire, moyennant un préavis d'un mois. Ce préavis est adressé par la partie qui a pris l'initiative, aux autres organisations, par lettre recommandée à la poste et expire à la fin du mois suivant celui de l'envoi de la lettre recommandée. Les parties s'engagent à revoir le taux de la cotisation quand...

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