25 MAI 2023. - Décret portant diverses dispositions en matière d'Enseignement supérieur, d'Enseignement de Promotion sociale et d'Hôpitaux universitaires

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives aux personnes de contact genre

Section 1. - Dispositions autonomes

Article 1er. § 1er. Le F.R.S-FNRS, ainsi que chaque université, haute école et école supérieure des arts désignent une « Personne Contact Genre » (PCG). Le Gouvernement désigne, en collaboration avec le Conseil Général de l'Enseignement de promotion sociale, une PCG pour l'ensemble des établissements de l'enseignement de promotion sociale tels que visés à l'article 13 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

La notion d' « institution » est utilisée ci-après par référence à celles énumérées à l'alinéa 1er.

§ 2. Les missions de ces PCG peuvent être exercées par :

  1. un membre du personnel enseignant engagé ou désigné à titre temporaire, déchargé en tout ou partie de sa fonction enseignante ;

  2. un membre du personnel enseignant engagé ou nommé à titre définitif, déchargé en tout ou partie de sa fonction enseignante ;

  3. un membre du personnel administratif engagé ou désigné à titre temporaire ;

  4. un membre du personnel administratif engagé ou nommé à titre définitif ;

  5. un membre du personnel dont l'engagement est régi par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

    § 3. Les PCG sont choisies pour leurs compétences et leur motivation en matière d'égalité de genre et leur capacité à interagir avec l'ensemble des acteurs et actrices de l'égalité de genre au sein et en-dehors de leur institution. Leur fonction, grade et statut hiérarchique sont déterminés par les institutions.

    § 4. Au sein du F.R.S.-FNRS, des universités, hautes écoles et écoles supérieures des arts, chaque PCG exerce sa mission sous la responsabilité des autorités de l'établissement concerné.

    La PCG désignée pour l'enseignement de promotion sociale exerce sa mission sous la responsabilité du fonctionnaire général en charge de l'enseignement de promotion sociale.

    § 5. Le F.R.S-FNRS, ainsi que chaque université, haute école et école supérieure des arts mettent en place une PCG en leur sein, l'informent et l'associent à l'ensemble des actions menées dans le cadre de leur politique d'égalité de genre et l'appuient dans l'accomplissement de ses missions.

    La mission visée à l'alinéa 1er est dévolue à l'administration en ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale.

    Art. 2. Les PCG contribuent à l'implantation et au développement de la politique de genre au sein de leur établissement ou, pour la PCG désignée pour l'enseignement de promotion sociale, au sein de l'ensemble des établissements secondaire et supérieur de promotion sociale de manière transversale et concertée avec le Conseil général de l'enseignement de promotion sociale.

    Elles ont pour mission d'assister les établissements dans l'intégration d'une politique de genre. Les missions devant au minimum être assurées sont définies ci-après :

  6. Missions d'information :

    1. Assurer une meilleure visibilité et une meilleure diffusion de l'information liée à l'intégration de la dimension de genre au sein de l'institution et auprès de la Communauté étudiante ;

    2. Participer à la rédaction d'un état des lieux et d'un diagnostic sur l'intégration de la dimension de genre au sein de son institution ;

    3. Participer à la réalisation d'un état des lieux transversal de l'état de l'égalité de genre au niveau de l'enseignement supérieur et de promotion sociale ;

  7. Missions de sensibilisation :

    1. Contribuer à l'intégration et au développement d'une politique de genre au sein de son institution ;

    2. Promouvoir l'égalité de genre auprès des instances internes en cohérence avec les services en charge de la qualité de vie, de la santé et de la sécurité au travail et, le cas échéant, les services ou acteurs et actrices en charge de l'égalité de genre et de la diversité au sein de l'institution - services des ressources humaines ;

    3. Encourager l'adoption et la mise en oeuvre d'une feuille de route ou d'un plan d'actions par institution concernant les politiques de genre à mener ;

  8. Mise en réseau : les PCG travaillent en partenariat et en articulation avec, le cas échéant, les personnes responsables des politiques genre au sein des institutions ainsi qu'avec les personnes ayant des missions liées aux questions de genre. A cette fin, les PCG réalisent les tâches suivantes :

    1. Identifier les personnes relais pour les questions de genre dans les institutions en renseignant leurs départements, sections, filières, programmes, instituts et toutes autres informations jugées utiles ;

    2. Assurer la mise en réseau des personnes dont les missions doivent intégrer les questions de genre, à savoir les conseillère, conseiller, direction, coordination, représentation étudiante, services sociaux et toutes autres personnes jugées utiles ;

    3. Assurer une mise en réseau avec le secteur associatif traitant des questions de genre.

    Art. 3. § 1er. Les PCG des différentes institutions travaillent en réseau. Elles partagent les informations dont elles disposent, échangent leurs bonnes pratiques et celles dont elles ont connaissance et développent des projets communs en mutualisant leurs ressources. Le réseau des PCG constitue la « Conférence des Personnes Contact Genre ».

    § 2. La « Conférence des Personnes Contact Genre » se réunit au moins une fois par an.

    L'ARES accueille la Conférence des PCG en son sein.

    L'administrateur de l'ARES ou son représentant en assure le secrétariat et la publicité.

    § 3. La présidence de la Conférence des PCG, assurée de manière tournante par les membres qui la composent, est renouvelée tous les deux ans. Les PCG désignent leur présidence au consensus ou à défaut, selon les modalités déterminées dans leur règlement d'ordre intérieur.

    La Conférence des PCG adopte son règlement d'ordre intérieur à la majorité des membres présents dans les trois mois de son installation.

    La Conférence des PCG informe les ministres compétents de son règlement d'ordre intérieur, ainsi que de toute modification ultérieure qu'il entend y apporter.

    § 4. Les PCG contribuent aux travaux ainsi qu'aux échanges de pratiques et d'expériences dans le cadre du programme de travail du Comité Femmes et Sciences et de la Commission Genre en Enseignement Supérieur (CoGES), visée à l'article 40, alinéa 1er, 13°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. A cette fin, la Conférence des PCG est représentée au sein du Comité Femmes et Sciences, conformément à l'article 6, § 1er, 6°, du décret du 10 mars 2016 instituant le Comité Femmes et Sciences.

    Art. 4. A partir de l'année budgétaire 2023, un montant est annuellement octroyé à chaque établissement d'enseignement supérieur et des périodes sont annuellement attribuées à l'enseignement de promotion sociale afin de soutenir le financement des PCG.

    Pour les universités et le F.R.S.-FNRS, le montant visé à l'alinéa 1er est de 25.000 euros en 2023, de 20.000 euros en 2024, de 15.000 euros en 2025 et de 10.000 euros en 2026. A partir de 2027, le montant est égal au montant par ETP calculé en vertu des dispositions visées à l'article 14, alinéas 3 et 4, du décret-programme du 19 juillet 2017 portant diverses mesures relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche, à la culture, aux fonds budgétaires, aux bâtiments scolaires, à la jeunesse, divisé par 10.

    Pour les hautes écoles et les écoles supérieures des arts, le montant visé à l'alinéa 1er est égal au montant par équivalent temps plein (ETP) calculé en vertu des dispositions visées à...

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