25 JUIN 2018. - Décret créant la fonction d'assistant en maternelle dans les écoles fondamentales ordinaires et abaissant à deux ans et six mois l'âge d'entrée en section maternelle

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 1er. Dans l'article 7, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par les décrets des 27 juin 2005, 11 mai 2009 et 26 juin 2017, il est inséré un 1.1 rédigé comme suit :

1.1. assistant en maternelle;

.

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 2. A l'article 16 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'alinéa 1er, 5°, est complété par un i) rédigé comme suit :

    "i) s'il s'agit d'un membre du personnel occupé dans la fonction d'assistant en maternelle, il dispose de la preuve qu'il a réussi une formation continue reconnue par le Gouvernement et comptant au moins 120 heures dans le domaine de la garde d'enfants. »

  2. l'article est complété par un alinéa 8 rédigé comme suit :

    Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, les personnes porteuses de l'attestation délivrée par l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone pour la participation à une formation d'aidant maternel ou d'un titre reconnu comme équivalent par le Gouvernement peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 14, 1.1, f), du même arrêté royal du 22 avril 1969, être désignées dans la fonction d'assistant en maternelle. La désignation à cette fonction se termine d'office après cinq ans si, dans ce laps de temps, le membre du personnel en question n'a pas suivi la formation continue comptant au moins 120 heures, mentionnée à l'article 14, 1.1, f), du même arrêté royal du 22 avril 1969.

    Art. 3. L'article 39, alinéa 1er, 5°, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, est complété par un i) rédigé comme suit :

    "i) s'il s'agit d'un membre du personnel occupé dans la fonction d'assistant en maternelle, il dispose de la preuve qu'il a réussi une formation continue reconnue par le Gouvernement et comptant au moins 120 heures dans le domaine de la garde d'enfants. »

    Art. 4. Dans l'article 41, alinéa 3, du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 2015 et modifié par le décret du 26 juin 2017, les mots « ou dans la fonction d'assistant en maternelle » sont inséré avant les mots « , pour ce qui est ».

    Art. 5. Dans le chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un article 169sexiesdecies rédigé comme suit :

    Art. 169sexiesdecies - Par dérogation à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, l'appel aux candidats à une désignation temporaire dans la fonction d'assistant en maternelle pour l'année scolaire 2018-2019 est lancé entre le jour de l'adoption du décret du 25 juin 2018 créant la fonction d'assistant en maternelle dans les écoles fondamentales ordinaires et abaissant à deux ans et six mois l'âge d'entrée en section maternelle et le 31 août 2018.

    CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces...

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