25 JUIN 2017. - Arrêté royal relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession
RAPPORT AU ROI
Sire,
La loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, dénommée ci-après « la loi », a pour objet de transposer en droit belge la directive 2014/23/UE sur l'attribution de contrats de concession.
La loi vise tant les concessions de services que les concessions de travaux. Elle abroge dès lors les dispositions relatives aux concessions de travaux publics reprises dans la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
Le présent projet d'arrêté royal exécute la loi tant pour ses dispositions relatives à la passation des concessions de services et de travaux (titre 2 du présent projet) que pour ses dispositions relatives à l'exécution de ces concessions (titre 3 du présent projet). Il contient également les dispositions relatives à l'entrée en vigueur de la loi.
Le présent projet d'arrêté royal constitue une refonte assez drastique des dispositions relatives à la passation et à l'exécution des concessions de travaux publics reprises actuellement dans l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ainsi que dans l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.
S'agissant des concessions de services, le présent arrêté royal instaure de nouvelles règles relatives à leur passation et leur exécution (actuellement, ces concessions ne sont pas soumis à la réglementation « marchés publics »).
Le présent projet s'inspire des arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics (notamment en ce qui concerne les marchés de travaux), sans les reproduire pour autant : en matière de concessions, l'objectif de la directive 2014/23/UE et de la loi la transposant est d'assurer la sécurité juridique tout en garantissant la flexibilité nécessaire à la passation et l'exécution de contrats par nature complexe et de longue durée. Cette flexibilité doit se marquer tant dans la procédure de passation que dans les règles encadrant l'exécution des concessions pour permettre aux adjudicateurs de concevoir et rédiger des documents de concession adaptés à la complexité, à la nature des concessions et aux spécificités de chaque concession particulière.
Enfin, sauf mention contraire dans le commentaire article par article, il a été tenu compte des remarques formulées dans l'avis n° 61.559/1 du Conseil d'Etat donnée le 13 juin 2017.
Table des matières
Titre 1 - Dispositions générales
CHAPITRE 1er. - Définitions, taxe sur la valeur ajoutée et champ d'application de la loi
Section 1re - Disposition liminaire
Art. 1er
Section 2. - Définitions
Art. 2
Section 3. - Taxe sur la valeur ajoutée
Art. 3
Section 4. - Champ d'application de la loi et seuils
Art. 4 et 6
TITRE 2. - Dispositions relatives à la passation des concessions
CHAPITRE 1er. - Publicité
Section 1re. - Règles générales de publicité
Art. 7, 8 et 9
Section 2. - L'avis de concession
Art. 10
Section 3. - L'avis d'attribution de concession
Art. 11
Section 4. - Les concessions de services sociaux et autres services spécifiques visés à l'article 34 de la loi
Art. 12 et 13
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Communications électroniques
Art. 14
Communication orale
Art. 15
CHAPITRE 3. - Garanties procédurales
Section 1re. - Documents de concession
Art. 16 et 17
Section 2. - Modalités d'introduction des demandes de participation et des offres
Forme, signature et communication des demandes de participation et des offres
Art. 18 à 21
Modalités d'introduction des demandes de participation et des offres
Art. 22 à 24
Introduction et report
Art. 25 et 26
Dépôt et ouverture
Art. 27 à 29
Section 3. - Analyse des offres
Art. 30
CHAPITRE 3. - Sélection des candidats et des soumissionnaires
Section 1re. - Motifs d'exclusion
Définition des motifs d'exclusion
Art. 31 à 33
Modalités de preuve et de vérification de l'absence de motifs d'exclusion
Art. 34 à 36
Section 2. - Critères et conditions de sélection
Définition des critères et conditions de sélection
Art. 37 et 38
Modalités de preuve et de vérification
Art. 39 à 41
Capacité de tiers
Art. 42
Sous-traitance
Art. 43
Section 3. - Droit d'information de l'adjudicateur
Art. 44
TITRE 3. - Dispositions relatives à l'exécution des concessions
CHAPITRE 1er. - Les documents de concession
Art. 45
CHAPITRE 2. - Règles générales d'exécution des concessions
Section 1re. - Moyens de communication électroniques
Art. 46
Section 2. - Fonctionnaire dirigeant
Art. 47
Section 3. - Garanties de bonne exécution
Art. 48
Section 4. - Sous-traitance
Art. 49 à 56
Section 5. - Paiements
Prix de la concession et avances
Art. 57
Modalités et délais de paiement du prix de la concession
Art. 58
Retard de paiement du prix de la concession
Art. 59
Clauses et pratiques abusives
Art. 60
Section 6. - Modifications à la concession
Art. 61
Clauses de réexamen
Art. 62 et 63
Travaux et services complémentaires
Art. 64
Evénements imprévisibles dans le chef de l'adjudicateur
Art. 65
Remplacement du concessionnaire
Art. 66
Règle « de minimis »
Art. 67
Modifications non substantielles
Art. 68
Section 7. - Responsabilité décennale du concessionnaire
Art. 69
Section 8. - Modalités d'exécution de la concession
Art. 70
Section 9. - Manquements contractuels du concessionnaire et moyens d'action du pouvoir adjudicateur ou de l'entreprise publique agissant dans le cadre de ses tâches de service public
Art. 71 et 72
Section 10. - Résiliation des concessions
Art. 73
Section 11. - Actions judiciaires
Art. 74
TITRE 4. - Dispositions finales, abrogatoires et entrée en vigueur
Art. 75 à 78
TITRE 1er. - Dispositions générales
CHAPITRE 1er. - Définitions, taxe sur la valeur ajoutée et champ d'application de la loi
Section 1re. - Disposition liminaire
Article premier. Le présent projet n'a pas un champ d'application distinct de celui de la loi : il s'applique à toutes les concessions qui tombent sous le champ d'application de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession. Néanmoins, une exception est insérée pour les concessions passées soit par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, soit par des entreprises publiques pour les concessions n'ayant pas trait à leurs tâches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. Ces dernières concessions ne sont soumises qu'aux dispositions des titres 1er, 2 et 4 et aux articles 49, 50, alinéa 1er, 2°, 51, 57, § 2, 1°, 61, 62, alinéas 1er et 2, 64 à 68 et 73, § 2.
En outre, certaines dispositions ne visent que les pouvoirs adjudicateurs et, le cas échéant, les entreprises publiques agissant dans le cadre de leurs tâches de service public.
Section 2. - Définitions
Art. 2. Cet article définit les termes utilisés dans le présent projet, sans préjudice des définitions données par ailleurs dans la loi.
La majorité des définitions sont conformes à celles prévues dans la réglementation des marchés publics qui transpose les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE.
Six commentaires s'imposent toutefois :
- le projet contient des dispositions spécifiques pour les concessions dans un secteur sensible à la fraude. Il s'agit des concessions de travaux et des concessions de services passées dans le cadre des activités visées à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui relèvent du champ d'application de la responsabilité solidaire pour les dettes salariales. Le lien suivant permet de trouver les arrêtés d'exécution concernés de la loi du 12 avril 1965 précité (onglet « exécutions ») : http: //reflex.raadvst-consetat.be
- L'amende pour retard est certes une indemnité forfaitaire sanctionnant le non-respect, par le concessionnaire, des délais d'exécution prévus dans les documents contractuels, mais elle ne représente pas la compensation de la totalité du préjudice que subirait l'adjudicateur du fait du dépassement des délais d'exécution. Les documents de concession peuvent prévoir que ces amendes sont fixées sans préjudice du droit de l'adjudicateur de se faire indemniser de la totalité du préjudice qu'il subit, notamment des dommages et intérêts dont il serait redevable à un tiers du fait du retard causé par le concessionnaire;
- le Document de preuve provisoire (DPP) est une définition propre aux concessions et au droit belge. La directive 2014/23/UE n'établit pas de « Document unique de concession » applicable à tous les Etats- membres. Elle laisse les Etats membres libres de définir les modalités de preuve et de vérification des motifs d'exclusion et des conditions de sélection (y inclus, le cas échéant, les critères objectifs de limitation du nombre de candidats sélectionnés). La loi laisse au Roi le soin de régler ces aspects tout en prévoyant, pour les conditions de sélection, que les adjudicateurs imposent un mode de preuve provisoire. Le présent projet prévoit l'utilisation d'un DPP par référence à l'annexe 6 du présent projet qui établit un formulaire standard pour les déclarations des opérateurs économiques relativement aux motifs d'exclusion énoncés aux articles 50, 51 et 52 de la loi et aux conditions et critères de sélection. Toutefois, pour cette partie, le formulaire devra être complété par l'adjudicateur pour chaque concession, sur la base des conditions de sélection (et des documents justificatifs) qu'il définira dans les documents de concession, dans le respect des limites prévues à l'article 48, § 1er, de la loi. En matière de concessions, et à l'inverse des marchés publics, la directive 2014/23/UE et par conséquent la loi ne définit pas les critères de sélection pouvant être utilisés par les adjudicateurs;
- les modifications aux concessions sont définies de la même façon que pour les marchés publics. On attirera l'attention sur le fait que les modifications visent donc les documents contractuels, c'est-à-dire une modification apportée, en cours d'exécution de la...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI