25 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'Arrêté des Espèces du 15 mai 2009

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 20 et 87, § 1er, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, l'article 7, remplacé par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par le décret du 12 décembre 2008, l'article 51, remplacé par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par le décret du 30 avril 2009, l'article 53, § 3, et l'article 56, remplacé par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par les décrets des 7 décembre 2007 et 12 juillet 2013 ;

Vu le Décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, l'article 6, § 2 ;

Vu l'Arrêté sur les Espèces du 15 mai 2009 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 1er septembre 2015 ;

Vu l'avis du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), rendu le 18 février 2016 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche, rendu le 26 février 2016 ;

Vu l'avis 59.332/1 du Conseil d'Etat, rendu le 26 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'arrêt n° 243.364 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2019 ;

Vu la concertation préalable tenue conformément à l'article 3 de la Décision M (83) 27 du 17 octobre 1983 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux concernant l'introduction dans la nature d'espèces animales non indigènes ;

Considérant les résultats de l'évaluation et de la synthèse, visées à l'article 8 de l'Arrêté sur les espèces du 15 mai 2009, par lesquels l'exécution, depuis son entrée en vigueur, de l'arrêté susmentionné a été revue et sur la base desquels des propositions d'amélioration ont été formulées ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modifications au chapitre 1

Article 1er. A l'article 3 de l'Arrêté sur les Espèces du 15 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, 3°, les mots « règlements de gestion » sont remplacés par le mot « mesures » ;

  2. le paragraphe 1er est complété d'un point 4°, rédigé comme suit :

    4° espèces exotiques envahissantes figurant sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union européenne mentionnées à l'article 4, alinéa 1er, du règlement no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Dans le cas où une espèce relève tant du point 3° que du point 4°, les dispositions du chapitre 4/1, section 1re, s'appliquent prioritairement ;

    ;

  3. le paragraphe 1 est complété par un point 5°, rédigé comme suit :

    les espèces exotiques envahissantes qui sont préoccupantes pour la Région flamande.

    ;

  4. au paragraphe 2 il est ajouté un alinéa 3, ainsi rédigé :

    Le présent paragraphe ne s'applique pas aux espèces mentionnées au paragraphe 1er, 4°, sauf pour les espèces mentionnées dans l'alinéa 1er, 6°.

    .

    Art. 2. Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « les annexes 1re, 2 et 3, » sont remplacés par les mots « les annexes 1re, 2, 3 ou 3/1 ».

    CHAPITRE 2. - Modifications au chapitre 2

    Art. 3. Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'établissement de listes rouges concernant les espèces indigènes, répartissant ces espèces dans les classes suivantes, entre autres : « disparue », « gravement menacée », « menacée », « vulnérable » ou « quasi menacée ». ».

    Art. 4. Dans l'article 6, alinéa 2, les mots « les mentions faites sur la base de l'annexe 3 » sont remplacés par les mots « les demandes et les décisions motivées sur des dérogations aux interdictions visées aux articles 10, 12 ou 16 ».

    CHAPITRE 3. - Modifications au chapitre 3

    Art. 5. Dans l'article 9, alinéa 2, du même arrêté les mots « non indigènes » sont chaque fois abrogés.

    Art. 6. A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  5. à l'alinéa 1er, 1°, le mot « légales » est abrogé ;

  6. à l'alinéa 1er, 1°, les mots « gestion de parcs et jardins » sont remplacés par les mots « gestion de parcs, jardins ou paysages » ;

  7. dans l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° spécimens d'espèces utilisées dans l'agriculture ou à des fins industrielles par des professionnels ou des particuliers aux fins de la pollinisation, de la lutte biologique ou de la lutte intégrée ; » ;

  8. il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa, rédigé comme suit : « En ce qui concerne les espèces exotiques, l'exonération, mentionnée dans l'alinéa 1er, 2°, s'applique uniquement aux espèces figurant sur une liste établie par le Ministre flamand de l'environnement, en accord avec le Ministre flamand de la politique agricole. La liste mentionnée ci-dessus est soumise pour avis à l'institut et à l'Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche. La liste comprend uniquement des espèces dont une étude préalable d'impact a démontré qu'ils ne présentent aucun risque de conséquences préjudiciables pour les habitats naturels dans la région flamande, dans leur aire de répartition naturelle ou pour la faune ou la flore indigènes. Au cours de l'enquête, visée à l'alinéa 1er, ont lieu la concertation et l'échange d'informations, visés à l'article 3 de la décision M (83) 27 du Comité de ministres de l'Union économique Benelux du 17 octobre 1983. Une concertation avec la Commission européenne a également lieu si la demande porte sur des espèces avicoles qui n'existent pas naturellement à l'état sauvage sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne. »

    Art. 7. Dans l'article 19 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

    En outre, les actes dérogeant aux dispositions d'interdiction relatives à la mise à mort ou à la capture d'espèces protégées, visées à l'article 10, ou à l'interdiction de transport visée à l'article 12, ou aux dispositions d'interdiction relatives aux moyens, installations et méthodes de mise à mort ou de capture d'animaux visées à l'article 16, peuvent être effectués sur la base d'une décision motivée sur les dérogations aux dispositions d'interdiction, si ces actes concernent des spécimens des espèces visées à l'annexe 3, aux conditions y mentionnées.

    Art. 8. Dans l'article 21 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    § 1er. Des dérogations spécifiques à l'interdiction d'introduction, prévue à la sous-section 5, ne peuvent être accordées, en ce qui concerne les espèces indigènes, que dans l'un des cas suivants :

    1° dans le cadre d'un programme de protection d'espèce, tel que visé à l'article 26, alinéa 3 ;

    2° dans le cadre d'une dérogation spécifique en vue d'une translocation.

    Dans l'alinéa 1er, 2°, on entend par translocation : la relocalisation délibérée et planifiée d'un ou plusieurs spécimens d'une espèce au sein de son aire de répartition actuelle. La translocation satisfait aux dispositions de l'article 20.

    En cas de translocation, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, les aspects suivants doivent être pris en compte :

    1° l'aptitude du biotope;

    2° la date de capture et de libération ;

    3° le risque de propagation de maladies au sein de la faune sauvage indiquées dans le Décret sur les Maladies de la Faune sauvage du 28 mars 2014 ;

    4° les incidences génétiques ;

    5° l'acceptation sociale locale ;

    6° les chances de survie des spécimens concernés avant et après la translocation ;

    7° les incidences potentielles de la population relocalisée sur l'environnement ;

    8° la durabilité de l'intervention.

    Les conditions suivantes s'appliquent à la translocation :

    1° l'avis de l'institut est recueilli ;

    2° les spécimens capturés et relocalisés font l'objet d'un bilan de santé, et dans la mesure du possible sont munis d'un marquage ;

    3° l'accord écrit préalable du propriétaire et, le cas échéant, du ou des utilisateurs du site où les animaux sont mis en liberté, est requis ;

    4° une translocation est compatible avec, le cas échéant, un plan de gestion de la nature approuvé de type trois ou quatre, tel que visé à l'article 16ter du décret du 21 octobre 1997 ;

    5° une translocation est compatible avec, le cas échéant, un programme de protection d'espèce approuvé pour l'espèce concernée.

    .

    Art. 9. Dans l'article 22 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    § 1er. Les demandes de dérogations spécifiques, visées aux articles 20 et 21, sont envoyées à l'agence par formulaire électronique par le biais de l'e-guichet du site internet de l'agence ou à l'aide d'un formulaire papier envoyé par courrier recommandé. Le modèle des deux formulaires est mis à disposition sur le site internet www.natuurenbos.be de l'agence.

    .

    Art. 10. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 :

  9. l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit :

    3° à condition que l'avis de l'agence soit recueilli et qu'il soit pris en compte.

    ;

  10. dans l'alinéa 2 le point 5° est abrogé ;

  11. dans l'alinéa 2, il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° un plan de gestion de la faune, accordé conformément à l'article 44 de l'Arrêté relatif à l'Administration de la Chasse du 25 avril 2014 ; » ;

  12. dans l'alinéa 2, il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : « 11° un plan de gestion, accordé conformément à l'article 8.1.6 de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014 ; ».

    Art. 11. A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  13. ...

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