25 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les procédures d'approbation des plans d'encadrement et des rapports annuels des services d'encadrement pédagogique et des cellules permanentes d'appui dans les centres d'encadrement des élèves, visés aux articles 15, § 2, 24 et 29, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, et déterminant et portant répartition des moyens de fonctionnement complémentaires, visés à l'article 19/2 du décret précité

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'article 15, § 2, alinéas 3 et 5, remplacé par le décret du 23 décembre 2021, l'article 19/2, alinéa 2, inséré par le décret du 23 décembre 2021, l'article 24, alinéa 1er, inséré par le décret du 23 décembre 2021, et l'article 29, § 1er, remplacé par le décret du 23 décembre 2021

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 10 janvier 2022 ;

- Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 70.859/1 le 16 février 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. plan d'encadrement : un plan d'encadrement tel que visé à l'article 15, § 2, du décret du 8 mai 2009 ;

  2. décret du 8 mai 2009: le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;

  3. département : le Département de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 22, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

  4. rapport annuel : un rapport annuel tel que visé à l'article 15, § 2, alinéas 4 et 5, du décret du 8 mai 2009 ;

  5. ministre : le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation ;

  6. PBD : un service d'encadrement pédagogique tel que visé à l'article 14 du décret du 8 mai 2009 ;

  7. POC : une cellule permanente d'appui tel que visée à l'article 29 du décret du 8 mai 2009.

    CHAPITRE 2. - Détermination de la procédure d'approbation

    Section 1re. - Procédure d'approbation des plans d'encadrement

    Art. 2. Les PBD et POC introduisent les plans d'encadrement auprès du département par voie électronique selon le modèle du plan d'encadrement PBD ou le modèle du plan d'encadrement POC, repris dans les annexes 1re et 2 jointes au présent arrêté. Conformément à l'article 29, § 5, du décret du 8 mai 2009, les PBD et POC peuvent intégrer les deux modèles. Le ministre vérifie si le plan d'encadrement répond aux critères visés à l'article 15, § 2, alinéa 2, du décret précité.

    Art. 3. § 1er. Après l'avis du département, le ministre décide de l'approbation des plans...

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