25 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions générales et spécifiques d'exploitation applicables aux parkings

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, les articles 6, § 1er, alinéa 1, 10, alinéa 2, modifié par l'ordonnance du 30 novembre 2017, et 63, § 3, alinéa 2;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 16/09/2020 ;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 17/09/2020 ;

Vu le test d'égalité des chances visé à l'article 2, § 1er de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, réalisé 6 novembre 2019 ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 6/07/2020, en application de l'article 5, § 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu l'avis n° 68.487/1 du Conseil d'Etat donné le 12/01/2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique, l'article 1, 5) ;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Champ d'application et Définitions

Section 1.1. - Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.

Le présent arrêté s'applique aux parkings visés à la rubrique 68 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis d'environnement, ainsi qu'à la rubrique 224 de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

Il ne s'applique pas :

  1. aux parkings à rangement automatisé ;

  2. aux parkings utilisés exclusivement pour le stationnement de véhicules de classe M3, N2, N3, T, C, S, de véhicules à usages spéciaux ainsi que leurs remorques respectives, définis par l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

    Section 1.2. - Définitions

    Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  3. parking : ensemble d'emplacements où sont garés des véhicules à moteur ;

  4. parking couvert : parking muni d'une couverture, c'est-à-dire une toiture étanche ;

  5. parking non couvert : parking non muni d'une couverture ou ensemble de boxes de garage accessibles individuellement par une aire de manoeuvre non-couverte ;

  6. rénovation importante : la ou les rénovations successives sur une période de 5 ans qui concernent l'enveloppe ou les systèmes techniques du bâtiment ou du parking qui ont un coût total supérieur à 25% de la valeur du bâtiment à l'exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve.

  7. parking existant : parking autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté par un permis d'environnement ou ayant été couvert par un permis d'environnement échu depuis moins de 2 ans, ou dont la demande de permis d'environnement a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne subit pas, après l'entrée en vigueur du présent arrêté, de rénovation importante ;

  8. nouveau parking : parking ne répondant pas à la définition de l'article 2, 5° ;

  9. parking à rangement automatisé : parking où les véhicules sont rangés, à l'aide de machines automatiques ou non, sans le concours du conducteur dans le véhicule et qui n'accueille pas de public ;

  10. parking à usage public : parking désservant des commerces, parking public ou tout autre parking, niveau de parking ou poche de parkings, accessibles au public ;

  11. autorité compétente : autorité qui délivre le certificat ou le permis d'environnement en vertu de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ;

  12. Bruxelles Environnement : Bruxelles Environnement créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement ;

  13. résistance au feu (REI t) : classification européenne qui rend compte de l'aptitude d'un élément d'un ouvrage à conserver, pendant une durée déterminée en minutes (t), la capacité portante (R), l'étanchéité (E) et/ou l'isolation thermique (I) requises, spécifiées dans un essai normalisé de résistance au feu ;

  14. box de garage : espace intérieur de stationnement et destiné au stationnement d'un maximum de 2 véhicules ;

  15. RGIE : arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique ;

  16. conditions standards de ventilation : les conditions de ventilation fixées à la sous-section 4.5.1 ou à la sous-section 4.5.2 du chapitre 4 de l'arrêté ;

  17. SIAMU : Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente ;

  18. technicien compétent : une personne ou un service technique, attaché ou non à l'établissement, dont la compétence, en ce qui concerne la mission qui lui est confiée, est généralement reconnue au vu de la formation et/ou de l'expérience établie;

  19. point de recharge pour véhicules électriques : point de recharge au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mars 2019 portant des mesures d'exécution sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;

  20. déchets : les déchets au sens de l'article 3, 1°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets ;

  21. déchet dangereux : les déchets dangereux au sens de l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets ;

  22. ascenseur pour voiture : ascenseur utilisé pour déplacer les véhicules et leurs passagers entre les différents niveaux de parking ;

  23. éclairage de sécurité : éclairage qui, en cas de défaillance de l'éclairage artificiel ordinaire, garantit la reconnaissance et l'utilisation en toute sécurité des possibilités d'évacuation à tout moment pendant l'utilisation du local.

    CHAPITRE 2. - Conditions générales d'exploitation relatives aux parkings couverts et non-couverts

    Section 2.1. - Utilisation, aménagement et signalisation

    Art. 3. Le parking est réservé au stationnement de véhicules et de leurs remorques. Il est interdit de l'utiliser à d'autres fins, notamment d'y réaliser des opérations d'entretien et de réparation de véhicules et d'y réaliser du stockage, sauf si le permis d'environnement l'autorise explicitement, sous réserve du respect des règles de compartimentage reprises au point 5.2 de l'annexe 2 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire.

    La présence de toute installation classée dans le parking, non liée au fonctionnement du parking, est interdite. Une dérogation peut néanmoins être accordée dans le cadre du permis d'environnement s'il est démontré qu'elle ne présente pas de risque.

    Art. 4. Les emplacements de parcage ainsi que les éventuelles zones de chargement/déchargement sont clairement délimités par un marquage au sol, sauf si le permis d'environnement y déroge expressément. Ce marquage est différencié en fonction du type d'utilisation, tel que stationnement ou zone de déchargement.

    Il est interdit de stationner en dehors des emplacements identifiés par un marquage au sol.

    Le cas échéant, des panneaux signalant qu'il est interdit de stationner en dehors des emplacements identifiés par un marquage au sol sont placés à des endroits visibles des usagers. Des éléments physiques (tels que des potelets) sont également placés si nécessaire, de façon à empêcher tout stationnement.

    Art. 5. Chaque emplacement doit être accessible directement à partir des voies de circulation internes.

    Le permis d'environnement peut déroger à cette obligation. La demande de dérogation doit être motivée de manière à prouver qu'il n'y a pas d'augmentation de risque pour la sécurité des utilisateurs et que l'utilisation n'augmentera pas les manoeuvres de véhicules de manière significative.

    Art. 6. La signalétique réglementant la circulation dans le parking doit être la même que celle utilisée dans le code de la route porté par l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

    Art. 7. Dans les parkings à usage public, pour chaque niveau de parking qui compte plus de 50 emplacements, des voies de circulation piétonne sont prévues et clairement identifiées au moyen d'un marquage au sol différencié. Si ce parking est également utilisé ou traversé par des cyclistes, un cheminement cycliste est également indiqué par marquage au sol.

    Art. 8. L'entrée et la sortie des véhicules doivent être organisées d'une façon telle que celles-ci ne puissent constituer une gêne ou un danger pour les piétons et les cyclistes.

    Lorsque l'entrée ou la sortie du parking est susceptible de perturber la circulation en voirie, le permis d'environnement peut notamment imposer la création d'une zone d'attente sur le site.

    Art. 9. Les entrées et sorties du parking sont disposées de manière à assurer une visibilité suffisante des piétons et des véhicules circulant sur la voie publique.

    Art. 10. Les rampes du parking sont munies de parapets résistants aux chocs aux endroits...

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