25 FEVRIER 2018. - Loi portant création de Sciensano (I)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

  1. Sciensano : institution publique sui generis dotée de la personnalité juridique;

  2. le ministre compétent : le (ou les) ministre(s) ou le (ou les) secrétaire(s) d'Etat qui a (ont) la Santé publique et la Sécurité de la chaîne alimentaire dans ses (leurs) attributions, étant entendu, en ce qui concerne le ministre ou le secrétaire d'Etat qui a la Sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions, qu'il n'est compétent qu'en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire et, le cas échéant, en agissant conjointement avec le ministre ou le secrétaire d'Etat qui a la Santé publique dans ses attributions;

  3. Santé : la santé publique et la santé animale;

  4. CERVA : le Service de l'Etat et la Personnalité juridique du Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques;

  5. ISP : le Service de l'Etat et la Personnalité juridique de l'Institut Scientifique de Santé Publique;

  6. établissement scientifique fédéral : les établissements visés dans l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux;

  7. Etat : l'Etat belge;

  8. loi du 4 mars 2004 : la loi accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public.

    TITRE 2. - Sciensano

    CHAPITRE 1er. - Création de Sciensano

    Art. 3. Il est créé une institution publique dotée de la personnalité juridique sous la dénomination de "Sciensano".

    Le Roi peut déterminer le lieu du siège social de Sciensano.

    CHAPITRE 2. - Missions

    Art. 4. § 1er. Sciensano assume aux niveaux fédéral, régional et communautaire ainsi qu'aux niveaux européen et international, en tout ou en partie, les missions suivantes en matière de santé :

  9. rendre des avis aux autorités de santé;

  10. la recherche scientifique;

  11. l'expertise scientifique;

  12. soutenir la recherche clinique;

  13. la certification des laboratoires et des règles de bonnes pratiques de laboratoires;

  14. le développement expérimental;

  15. l'évaluation de risques;

  16. la conservation et la valorisation de son patrimoine scientifique ou la prestation de services destinés aux tiers.

    Ces missions sont exercées de façon indépendante et impartiale.

    Il assume également des tâches de service public liées aux missions visées à l'alinéa 1er.

    § 2. Sciensano a pour mission d'assurer un soutien à la politique de santé par la recherche scientifique, des avis d'expert et des prestations de service, notamment :

  17. en formulant sur la base scientifique des recommandations de politique de santé proactive en fonction des priorités aux niveaux fédéral, régional et communautaire ainsi qu'aux niveaux européen et international;

  18. en développant, évaluant et appliquant des méthodes d'experts tenues à jour au sein d'un système de qualité afin d'évaluer l'état et l'évolution de la santé et des soins de santé, et

  19. en élaborant des solutions avancées pour le diagnostic, la prévention et le traitement de maladies et ainsi que pour l'identification et la prévention d'autres risques pour la santé.

    § 3 Sciensano a aussi des missions de formation, telle que la formation des doctorants et des formations spécifiques concernant l'expertise de Sciensano, et peut octroyer des bourses de doctorat dans ce cadre.

    § 4. Sciensano assure le traitement, en ce compris la collecte, la validation, l'analyse, le rapportage et l'archivage, des données à caractère personnel notamment relatives à la santé publique ou en un lien avec la santé et d'autres informations scientifiques relatives à la politique de santé, dans le respect des lois applicables en la matière. A cette fin, Sciensano réalise des analyses scientifiques quantitatives et qualitatives sur la base des informations traitées en vue de soutenir la politique de santé. Sciensano peut également mettre des données et des informations traitées à disposition, moyennant les autorisations des comités sectoriels compétents.

    § 5. Afin de sauvegarder la cohérence et l'efficacité des missions de Sciensano, notamment au regard des futures évolutions en matière de santé, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, confier à Sciensano des missions complémentaires qui ont trait aux missions visées par le présent article.

    CHAPITRE 3. - Gestion et fonctionnement

    Section 1re. - Organes

    Art. 5. Les organes de Sciensano sont le conseil général, le conseil d'administration, le conseil scientifique, le directeur général, le conseil de direction et le jury.

    Sous-section 1re. - Le conseil général

    Art. 6. § 1er. Le conseil général exerce un contrôle sur les décisions adoptées par le conseil d'administration. Il peut, par une décision motivée annuler une décision du conseil d'administration dans le respect de la procédure prévue dans la présente disposition,

    Chaque membre peut demander au conseil général de s'opposer aux décisions du conseil d'administration qui intéressent l'ensemble de Sciensano. Les décisions qui intéressent l'ensemble de Sciensano sont les décisions relatives :

  20. à la conclusion et à l'exécution du contrat de gestion;

  21. aux orientations et aux objectifs stratégiques de Sciensano;

  22. aux règles générales en matière de personnel;

  23. à l'utilisation des moyens financiers lorsqu'ils représentent plus de 10 % du patrimoine de Sciensano.

    La demande d'opposition doit être motivée et portée à la connaissance du conseil général, selon les modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 7, § 3, dans un délai de dix jours calendrier à partir du jour où la décision du conseil d'administration lui a été communiquée conformément à l'article 11, alinéa 2.

    Le conseil général se réunit pour se prononcer sur la demande d'opposition motivée. Il décide à la majorité des voix exprimées s'il s'oppose à la décision, dans un délai de quinze jours calendrier à partir du jour où la demande motivée d'opposition a été portée à sa connaissance conformément à l'alinéa 3. Les raisons pour lesquelles le conseil général s'oppose à la décision du conseil d'administration doivent être motivées.

    En cas d'opposition motivée du conseil général, la décision du conseil d'administration est annulée. Dans ce cas, le conseil d'administration est à nouveau convoqué, dans un délai de quinze jours calendrier à partir du jour où la décision d'opposition visée à l'alinéa 4 a été adoptée, pour se prononcer sur le point de l'ordre du jour à l'origine de la décision annulée. Il doit tenir compte dans sa décision des motifs qui ont mené à l'annulation par le conseil général.

    Le conseil général ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si au moins la moitié des membres du conseil général ne sont pas présents ou représentés à une réunion, les membres sont convoqués à une nouvelle réunion pour se prononcer sur les mêmes points de l'ordre du jour sans application d'un quorum de présence.

    § 2. Le conseil général peut rendre des avis sur la gestion de Sciensano lorsqu'il l'estime utile. Il rend un avis sur la gestion de Sciensano à la demande du conseil d'administration ou du directeur général.

    § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les compétences du conseil général.

    Art. 7. § 1er. Le conseil général est composé d'au moins quinze membres, en ce compris le président, à savoir :

  24. deux représentants du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, dont l'un avec une orientation en matière de santé publique et l'autre en matière de sécurité de la chaîne alimentaire et de santé animale, mandatés pour prendre des décisions contraignantes à l'égard de leur organisation;

  25. un représentant de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire mandaté pour prendre des décisions contraignantes à l'égard de son organisation;

  26. un représentant de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé mandaté pour prendre des décisions contraignantes à l'égard de son organisation;

  27. un représentant de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité mandaté pour prendre des décisions contraignantes à l'égard de son organisation;

  28. un représentant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale mandaté pour prendre des décisions contraignantes à l'égard de son organisation;

  29. un représentant du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie mandaté pour prendre des décisions contraignantes à l'égard de son organisation;

  30. un représentant du Service public fédéral Sécurité sociale mandaté pour prendre des décisions contraignantes à l'égard de son organisation;

  31. un représentant du Service public fédéral Intérieur mandaté pour prendre des décisions contraignantes à l'égard de son organisation;

  32. un représentant de la Politique scientifique fédérale mandaté pour prendre des décisions contraignantes à l'égard de son organisation;

  33. cinq membres choisis en dehors de Sciensano parmi le monde de la recherche scientifique et qui représentent l'ensemble des missions visées à l'article 4 en raison de leurs compétences, dont maximum deux membres peuvent siéger dans le conseil scientifique.

    Les membres du conseil général sont nommés par le Roi sur la proposition du ministre compétent pour un terme qu'Il détermine. Ils sont révoqués par le Roi, sur la proposition du ministre compétent, dans les cas qu'Il détermine.

    Le Roi règle la manière dans les membres sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement.

    Un tiers des membres du conseil général au minimum doivent être de l'autre sexe que la majorité, s'il y a une majorité d'un des deux sexes.

    Le conseil général compte autant de...

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