25 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la prime de fin d'année en 2017 et 2018 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la prime de fin d'année en 2017 et 2018.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie verrière

Convention collective de travail du 21 juin 2017

Prime de fin d'année en 2017 et 2018

(Convention enregistrée le 18 septembre 2017 sous le numéro 141314/CO/115)

TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Régime supplétif

Art. 2. A défaut de régime conventionnel prévoyant un droit et des modalités à une prime de fin d'année sur la base d'une convention collective de travail d'entreprise ou sectorielle pour un secteur d'activité verrière déterminé, le régime supplétif suivant s'applique.

TITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 3. Les ouvriers qui travaillent dans un régime de travail complet du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 et du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, ont droit pour chaque période de référence à une prime de fin d'année équivalente au salaire horaire de base dû pour 76 heures de travail au minimum, hors primes de toute nature, dans une durée hebdomadaire du travail de 38 heures.

En cas de régime de travail à temps partiel, les ouvriers ont droit à une prime de fin d'année calculée selon la fraction d'occupation.

Les modalités suivantes sont d'application :

- La prime de fin d'année est calculée au prorata des prestations effectives ou assimilées durant la période de référence;

- Le montant de la prime de fin d'année peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites...

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