25 FEVRIER 2017. - Arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses

Rapport au Roi

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature fait suite à la transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 en droit belge. Cette transposition a été effectuée par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires (ci-après, "la loi du 19 avril 2014" ou "la loi").

Il vise également à transposer certaines des dispositions de la directive du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions (ci-après, "la directive UCITS V").

  1. Considérations générales

    Le projet vise à refléter la nouvelle architecture de la réglementation des organismes de placement collectif, introduite par la loi du 19 avril 2014, en ce qui concerne les arrêtés royaux pris en exécution de cette réglementation. Désormais en effet, c'est la loi du 19 avril 2014 qui s'applique aux organismes de placement collectif qui ne répondent pas aux conditions de la directive 2009/65/CE. Le régime légal établi par la loi du 19 avril 2014 est complété par le règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance (ci-après, "le règlement 231/2013"). Ces organismes ne sont donc plus soumis à la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances (ci-après, "la loi du 3 août 2012") (1).

    Dans ce contexte et de manière à maintenir la lisibilité de la réglementation, le présent projet vise à isoler les règles "produits" spécifiques aux organismes de placement collectif alternatifs (ci-après, les "OPCA") actuellement visés par l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics dans un nouvel arrêté royal, qui leur sera propre. Dans sa nouvelle configuration, l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics ne s'appliquera donc plus qu'aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE. Le projet supprime donc de cet arrêté les dispositions propres aux OPCA.

    Par ailleurs, et pour les mêmes raisons, une démarche similaire est adoptée en ce qui concerne l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif : cet arrêté ne sera plus applicable qu'aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la directive 2009/65/CE.

    Le projet reprend donc également les règles prévues à l'article 10 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernant le comité d'audit. Ces règles s'appliqueront aux sociétés de gestion de droit belge qui gèrent des OPCA dont les parts sont offertes au public en Belgique.

    On notera que seules les dispositions des arrêtés royaux du 12 novembre 2012 précités qui n'étaient pas déjà couvertes par le règlement 231/2013 ont été reprises dans le présent projet.

    Egalement, le projet vise à transposer en droit belge les dispositions de la directive UCITS V qui ont trait au prospectus, au document d'information clés pour l'investisseur et au rapport annuel (voy. les articles 69, § 1, alinéa 4, 69, § 3, 78, § 3, a), 78, § 4, alinéa 2 nouveaux, ainsi que l'annexe I, schéma A, point 2 de la directive 2009/65/CE susmentionnée).

    Enfin, le projet vise à apporter diverses modifications à d'autres arrêtés royaux existants (l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant certaines mesures d'exécution relatives aux organismes de placement collectif en créances institutionnelles et l'arrêté royal du 7 décembre 2007 relatif aux organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés dans l'article 7, premier alinéa, 2°, de la loi du 20 juillet 2004).

    Il a été tenu compte de l'ensemble des remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis.

  2. Commentaire des articles

    TITRE Ier. - Dispositions générales

    Article 1er

    Cet article précise que l'arrêté royal en projet vise notamment à transposer partiellement la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions.

    Art. 2

    Cet article énonce quelques définitions. On précise ici que les définitions énumérées à l'article 3 de la loi valent également pour le présent arrêté. L'arrêté en projet reprend les définitions utilisées dans l'article 3 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012, à l'exception d'un certain nombre de concepts qui se rapportent à des règles non reprises par l'arrêté en projet, car déjà couvertes par l'article 2 de la loi ou l'article 1er du règlement 231/2013 (notion de personne concernée, risque de liquidité, risque opérationnel). Par ailleurs, les définitions utilisées en matière de fusion ont été modifiées, étant donné que la fusion transfrontalière n'est pas réglementée pour les OPCA visés par l'arrêté en projet (voy. infra).

    TITRE II. - OPCA publics belges à nombre variable de parts qui investissent en instruments financiers et liquidités

    Art. 3

    Cet article précise que le titre II de l'arrêté en projet est d'application aux OPCA publics belges qui optent pour la catégorie d'investissements prévue à l'article 183, alinéa 1er, 1° de la loi (instruments financiers et liquidités). Ce type d'OPCA a nécessairement un nombre variable de parts.

    De la même manière que les dispositions de la partie III de la loi, les dispositions du présent titre s'appliquent cumulativement avec les dispositions de la partie II de la loi et du règlement 231/2013, qui contiennent le régime légal découlant de la directive 2011/61/UE, dès lors qu'il y a offre publique en Belgique des parts de l'OPCA.

    CHAPITRE Ier. - Accès à l'activité

    Section Ire. - Conditions d'inscription

    Sous-section Ire. - Contenu du règlement de gestion ou des statuts

    Art. 4 à 7

    Ces articles reprennent les articles 4 à 7 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012. A cet égard, il est donc renvoyé aux commentaires repris dans les rapports au Roi de l'arrêté royal du 4 mars 2005 et de l'arrêté royal du 12 novembre 2012.

    Sous-section II. - Le dépositaire

    Art. 8 à 10

    Ces trois articles contiennent les règles qu'il est proposé d'imposer aux dépositaires des OPCA visés par le présent titre notamment sur le plan de l'expérience exigée et des tâches obligatoires. Ces règles sont reprises des articles 8 à 10 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012, et ne sont pas déjà couvertes par l'article 55, §§ 1er et 2 de la loi ou le règlement 231/2013 (article 95). Afin d'améliorer la lisibilité de la réglementation, l'article 10 reprend l'ensemble des tâches de contrôle dont doit s'acquitter le dépositaire d'un OPCA tombant dans le champ d'application du présent arrêté : sont en effet non seulement mentionnées les tâches visées à l'article 55, § 3 de la loi, qui sont d'application générale, mais aussi les tâches spécifiques aux OPCA susmentionnés.

    Art. 11 à 13

    Ces trois articles reprennent le prescrit des articles 11, 12, § 1er et 13 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012, applicables aux structures master feeder. Il est donc renvoyé aux commentaires effectués à cet égard dans le rapport au Roi de l'arrêté royal du 12 novembre 2012. Les dispositions spécifiquement applicables aux structures master feeder transfrontalières (permises pour les organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE mais interdites en ce qui concerne les OPCA) n'ont toutefois pas été reprises.

    Sous-section III. - Procédures administratives et mécanismes de contrôle

    Art. 14

    Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent exclusivement aux OPCA qui n'ont pas désigné de société de gestion et qui ont donc la qualité de gestionnaire au sens de la directive 2011/61/UE.

    Art. 15 à 18

    Ces quatre articles énumèrent un certain nombre d'exigences supplémentaires applicables aux OPCA visés au présent titre en ce qui concerne la fonction et la politique de gestion des risques. Ces règles sont reprises des articles 23 à 26 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012, et ne sont pas déjà couvertes par le titre II de la loi (article 27) ou le règlement 231/2013 (articles 39, 40, 41, 45, 47, 48 et 49).

    Pour le cas des OPCA qui ont désigné une société de gestion, on renvoie au commentaire de l'article 165.

    Sous-section IV. - Le commissaire

    Art. 19 et 20

    Ces articles visent des obligations particulières à la charge de commissaire en cas de structure master-feeder, et reprennent le prescrit des articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012, à l'exception des dispositions propres aux structures master-feeders transfrontalières, qui ne sont pas autorisées en ce qui concerne les OPCA.

    Section II. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de titres et documents relatifs à l'offre publique de titres

    Sous-section Ire. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur

    Art. 21 à 26

    Ces...

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