25 DECEMBRE 2017. - Loi portant des dispositions fiscales diverses IV (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Dispositions fiscales

CHAPITRE 1er. - Modifications en matière d'impôts sur les revenus

Section 1re. - Titres-repas

Art. 2. Dans l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 22 décembre 2009, le mot "titres-repas" est remplacé par les mots "titres-repas électroniques".

Art. 3. A l'article 38/1 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2009 et modifié par les lois des 14 avril 2013 et 6 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le § 1er, 1°, le mot "titres-repas" est remplacé par les mots "titres-repas électroniques";

  2. dans le § 2, le mot "titres-repas" est chaque fois remplacé par les mots "titres-repas électroniques" et le mot "titre-repas" est chaque fois remplacé par les mots "titre-repas électronique".

    Art. 4. Dans l'article 53, 14°, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 2009 et modifié par la loi du 6 décembre 2015, le mot "titres-repas" est remplacé par les mots "titres-repas électroniques" et le mot "titre-repas" est remplacé par les mots "titre-repas électronique".

    Section 2. - SIR

    Art. 5. A l'article 203 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "autre que celles visées au 2° bis" sont insérés entre les mots "une société d'investissement" et les mots "qui, bien qu'assujettie";

  4. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° bis, l'alinéa 2 est abrogé;

  5. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, les mots "ou qu'une société visée au 2° bis" sont insérés entre les mots "une société d'investissement" et les mots ", qui redistribue";

  6. dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "conditions de déduction visées au § 1er, 1° à 4° " sont remplacés par les mots "conditions de déduction visées au § 1er, alinéa 1er, 1° à 4° ";

  7. dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots " § 1er, 2° et 5° " sont remplacés par les mots " § 1er, alinéa 1er, 2° et 5° ";

  8. dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 :

    "Le § 1er, alinéa 1er, 2° bis, ne s'applique pas à la partie des revenus alloués ou attribués qui provient de revenus de biens immobiliers :

    - qui sont situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition à condition que cette convention ou un quelconque autre accord prévoit l'échange de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la législation nationale des Etats contractants, et;

    - qui ont été soumis à l'impôt des sociétés, à l'impôt des non-résidents ou à un impôt étranger analogue à ces impôts, et ne bénéficient pas d'un régime d'imposition distinct exorbitant du droit commun.";

  9. dans le paragraphe 2, alinéa 7 ancien, devenant l'alinéa 8, les mots " § 1er, 5° " sont remplacés par les mots " § 1er, alinéa 1er, 5° ";

  10. dans le paragraphe 3, les mots " § 1er, 5° " sont remplacés par les mots " § 1er, alinéa 1er, 5° " et les mots "sociétés visées au § 1er, 1° et 2° " sont remplacés par les mots "sociétés visées au § 1er, alinéa 1er, 1° à 2° bis";

  11. un paragraphe 5 est inséré, rédigé comme suit :

    " § 5. Le seuil de 80 p.c. visé au § 2, alinéa 2, pour l'octroi du régime des revenus définitivement taxés aux dividendes provenant de sociétés d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou de sociétés visées au § 1er, alinéa 1er, 2° bis, est censé atteint lorsque ces sociétés d'investissement ont distribué le produit net en application, respectivement, de l'article 27, § 1er, de l'arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi, de l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif aux sociétés immobilières réglementées et de l'article 22 de l'arrêté royal du 9 novembre 2016 relatif aux fonds d'investissement immobiliers spécialisés, et ce, pour autant qu'elles y soient tenues en application des articles précités.".

    Art. 6. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

    Section 3. - Rémunérations payées par des tribunaux internationaux

    Art. 7. L'article 155, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et remplacé par la loi du 22 décembre 2009, est complété par un troisième tiret rédigé comme suit :

    "- les rémunérations payées ou attribuées par une juridiction ou une instance à caractère judiciaire étrangère ou internationale visée par la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux.".

    Art. 8. La présente section entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2017.

    Section...

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