25 DECEMBRE 2017. - Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et de certains fonds budgétaires (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Section 1re. - Confirmation de l'arrêté royal du 26 janvier 2016 modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits

Art. 2. L'arrêté royal du 26 janvier 2016 modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits est confirmé avec effet au 18 février 2016.

Section 2. - Modification de la loi du 28 août 1991

sur l'exercice de la médecine vétérinaire

Art. 3. L'article 1er de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 19 mars 2014, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Le Roi peut définir les conditions particulières pour la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de service des vétérinaires qui ont obtenu leur diplôme ou leur titre professionnel en tout ou en partie dans une université ou un établissement d'enseignement comparable dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la Belgique.

Il peut également fixer les règles qui sont d'application, d'une part, pour les prestations de services transfrontalières temporaires et occasionnelles et, d'autre part, pour l'établissement en Belgique, et peut aussi préciser les critères de distinction entre ces deux concepts en cas de déplacement du prestataire de services sur le territoire belge.

Le Roi peut également déterminer les modalités relatives à l'accès à la profession de vétérinaire pour les ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre professionnel obtenu en dehors de l'Union européenne.".

Section 3. - Cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux - secteur porcs

Art. 4. L'article 24 de la loi programme (I) du 29 mars 2012, modifié par les lois des 20 décembre 2016 et 7 avril 2017, est complété par le 8°, rédigé comme suit :

"8° Par dérogation au 6°, les cotisations obligatoires au Fonds visées à l'article 5, 1°, de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, imposées aux responsables d'exploitations où sont détenus des porcs, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, sont diminuées de 50 % et remplacées comme suit :

- une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 0,20 euro ou 0,10 euro par porc d'élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 3,10 euros par exploitation, selon que des porcelets quittent ou non l'exploitation.

Toutefois, dans le cas où la sortie de porcelets se fait toujours vers une seule et même exploitation où ils sont détenus jusqu'à l'abattage, la cotisation obligatoire est de 0,10 euro par porc d'élevage, qui peut être détenu, avec un minimum de 3,10 euros par exploitation;

- une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d'une exploitation à raison de respectivement 0,64 euro ou 0,15 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 3,10 euros par exploitation, selon que des porcelets sont introduits ou non dans l'exploitation.

Toutefois, au cas où les porcelets proviennent toujours d'une seule et même exploitation d'origine où ils sont nés, la cotisation obligatoire est de 0,15 euro par porc à l'engrais qui peut être détenu avec un minimum de 3,10 euros par exploitation. Ces montants sont augmentés de 0,10 euro pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1 500 porcs à l'engrais.".

Art. 5. L'article 4 produit ses effets le 1er janvier 2017.

Section 4. - Modification de l'arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole

Art. 6. L'article 1er de l'arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

"Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, sont applicables les définitions de :

- l'article 2 de l'arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2014, à l'exception de la définition visée à l'alinéa 2, 32° ;

- l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté on entend également par :

  1. abattoir : chaque établissement où sont abattues des volailles conformément aux dispositions de la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, de volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;

  2. responsable : le propriétaire ou le détenteur qui exerce habituellement une gestion et une surveillance directes sur les volailles, ou, pour les entreprises dans lesquelles il n'y a pas de volailles, le responsable de cette entreprise;

  3. oeufs de consommation : oeufs de volailles, en coquille et aptes à la consommation comme tels ou à l'utilisation par les industries de l'alimentation;

  4. produits d'oeufs : les oeufs de consommation dépourvus de la coquille, le jaune d'oeuf et l'ovalbumine;

  5. l'AFSCA : l'Agence Fédérale pour la sécurité de la chaîne Alimentaire, créée par la loi du 4 février 2000;

  6. vétérinaire officiel : vétérinaire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

  7. le Fonds : le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;

  8. oiseaux coureurs (ratites) : les espèces autruche (Struthio camelus), émeu (Dromaius novaehollandiae), nandou (Rhea americana) et casoar (Casuarius);

  9. déclaration de cotisation : le document au moyen duquel le contribuable est averti du montant dont il est redevable, fixé dans le cadre du présent arrêté.".

    Art. 7. Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les lois des 5 octobre 2001, 22 décembre 2008 et 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans le paragraphe 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit :

      "4° les négociants en volailles autorisés par l'AFSCA, paient une contribution annuelle de 131,00 euros;";

    2. dans le paragraphe 1er, le 7° est remplacé par ce qui suit :

      "7° les responsables des exploitations de sélection, des exploitations de multiplication et des exploitations d'élevage élevant des volailles de reproduction autorisées par l'AFSCA paient une cotisation annuelle de :

      - 300,00 euros pour une exploitation contenant moins de 2 500 animaux,

      - 395,00 euros pour une exploitation contenant de 2 500 jusqu'à 4 999 animaux,

      - 469,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 7 499 animaux,

      - 576,00 euros pour une exploitation contenant de 7 500 jusqu'à 9 999 animaux,

      - 720,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu'à 12 499 animaux,

      - 864,00 euros pour une exploitation contenant de 12 500 jusqu'à 14 999 animaux,

      - 1008,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu'à 17 499 animaux,

      - 1 115,00 euros pour une exploitation contenant de 17 500 jusqu'à 19 999 animaux,

      - 1 296,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu'à 24 999 animaux,

      - 1 584,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu'à 29 999 animaux,

      - 1 872,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu'à 39 999 animaux,

      - 2 333,00 euros pour une exploitation contenant 40 000 jusqu'à 49 999 animaux;

      - 3 240,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusqu'à 74 999 animaux,

      - 4 536,00 euros pour une exploitation contenant de 75 000 jusqu'à 99 999 animaux,

      - 5 184,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 animaux ou plus;";

    3. dans le paragraphe 1er, les 9° et 10° sont remplacés par ce qui suit :

      "9° les responsables de volailles de rente destinées à la production d'oeufs de consommation, qu'elles aient déjà ou non atteint l'âge de la ponte ou qu'elles soient de réforme, paient une cotisation annuelle de :

      - 150,00 euros pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 4 999 animaux,

      - 177,00 euros pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 9 999 animaux,

      - 243,00 euros pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu'à 14 999 animaux,

      - 308,00 euros pour une exploitation contenant de 15 000 jusqu'à 19 999 animaux,

      - 375,00 euros pour une exploitation contenant de 20 000 jusqu'à 24 999 animaux,

      - 440,00 euros pour une exploitation contenant de 25 000 jusqu'à 29 999 animaux,

      - 538,00 euros pour une exploitation contenant de 30 000 jusqu'à 39 999 animaux,

      - 669,00 euros pour une exploitation contenant de 40 000 jusqu'à 49 999 animaux,

      - 801,00 euros pour une exploitation contenant de 50 000 jusqu'à 59 999 animaux,

      - 932,00 euros pour une exploitation contenant de 60 000 jusqu'à 69 999 animaux,

      - 1 063,00 euros pour une exploitation contenant de 70 000 jusqu'à 79 999 animaux,

      - 1 194,00 euros pour une exploitation contenant de 80 000 jusqu'à 89 999 animaux,

      - 1 325,00 euros pour une exploitation contenant de 90 000 jusqu'à 99 999 animaux,

      - 1 733,00 euros pour une exploitation contenant 100 000 jusqu'à 149 999 animaux,

      - 2 426,00 euros pour une exploitation contenant de 150 000 jusqu'à 199 999 animaux,

      - 3 119,00 euros pour une...

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