25 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat

RAPPORT AU ROI

Sire,

  1. Observations générales

    Dans son arrêt n° 233.609 du 26 janvier 2016, le Conseil d'Etat a partiellement annulé, à la demande d'associations d'avocats et d'avocats individuels, l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure devant la section du contentieux administratif. Celui-ci dispose que le droit de rôle de 200 euros doit effectivement être acquitté dans un délai de huit jours à dater de la réception de l'invitation à payer envoyée par le greffe. Le Conseil d'Etat estime que la brièveté de ce délai, dont le point de départ ne peut être déterminé par la partie requérante, entrave le droit d'accès au juge. Ainsi qu'il ressort des arrêts nos 233.610 et 233.611 de la même date, il n'y a actuellement plus de délai applicable pour ce paiement, et l'acquittement du droit de rôle peut être effectué jusqu'à la clôture des débats. Un nouveau régime s'impose.

    Pour résoudre cette problématique, on peut s'inspirer de l'article 1034sexies du Code judiciaire (la requête contradictoire dans la procédure civile) : « après que, le cas échéant, les droits de mise au rôle ont été payés, les parties sont convoquées par le greffier sous pli judiciaire, à comparaître à l'audience fixée par le juge. Une copie de la requête est jointe à la convocation ». Certes, il convient de tenir compte de la spécificité de la procédure devant le Conseil d'Etat. Sauf dans les cas visés à l'article 3bis du règlement général de procédure, une requête est enrôlée dès sa réception au greffe. Pour des raisons d'organisation, il est préférable que la requête soit déjà enrôlée plutôt que de l'inscrire dans un registre d'attente. Au demeurant, c'est après réception et enregistrement de la requête que le greffe, conformément à l'article 71, alinéa 2, du règlement général de procédure, peut envoyer l'invitation à payer le droit de rôle, en mentionnant la « communication structurée ».

    Comme auparavant, il n'est pas dérogé au principe du droit des obligations. Il n'y a paiement qu'au moment où le compte du bénéficiaire est « crédité ». (1)

    Par ailleurs, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de la loi du 26 avril 2017 réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers, des modifications s'imposent dans les différents règlements de procédure afin de mentionner la contribution qui est due à ce fonds et qui s'applique également aux procédures devant le Conseil d'Etat.

    Enfin, quelques modifications techniques sont apportées afin, premièrement, de corriger quelques anomalies, deuxièmement, de limiter le nombre de copies certifiées conformes de la requête qui sont exigées dans le référé administratif et, troisièmement, de modifier le nom de l'administration concernée au sein du SPF Finances dans différentes dispositions afin de le faire correspondre à la nouvelle structure du SPF.

  2. Examen des articles

    Article 1er

    Une correction technique est apportée.

    Article 2

    L'article 6, § 1er, du règlement général de procédure est adapté. L'objectif premier de cette adaptation est de « responsabiliser » les parties. L'instruction de l'affaire ne débutera pas tant que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, n'auront pas été payés. Ce dispositif implique également que les autres parties ne seront pas chargées de tâches dans des dossiers où le paiement du droit de rôle et de la contribution est aléatoire.

    Il va de soi que le "gel procédural" ainsi instauré ne concerne que les droits de rôle tels qu'ils sont dûs à ce stade de la procédure. Autrement dit, s'agissant d'un dossier dans lequel une demande de suspension ordinaire et un recours en annulation sont introduits simultanément, le greffe réclamera uniquement le paiement pour la suspension dans un premier temps (article 70, § 1er, alinéa 2, du règlement général de procédure). Dès réception de ce paiement, la procédure en suspension débutera.

    Comme l'a suggéré la section de législation du Conseil d'Etat, la même modification est apportée au § 4.

    Article 3

    Une correction technique est apportée.

    Article 4

    Une correction technique est apportée.

    Article 5

    A la suite de l'annulation du mécanisme de la boucle administrative par la Cour constitutionnelle, par son arrêt n° 103/2015 du 16 juillet 2015, le texte de l'article 25/1 est modifié pour omettre la référence à la boucle administrative.

    Article 6

    Le règlement général de procédure prescrit expressément qu'en cas d'introduction d'une demande d'indemnité réparatrice, un droit de rôle est également dû. Ce règlement ne fait pas de distinction selon le moment où une telle demande est introduite. C'est pourquoi la modification présentement examinée de l'article 25/3, § 4, est également suggérée.

    La mention de la contribution visée à l'article 66, 6°, est également ajoutée.

    A la suite de l'annulation du mécanisme de la boucle administrative par la Cour constitutionnelle, par son arrêt n° 103/2015 du 16 juillet 2015, le texte de l'article 25/3 est modifié pour omettre la référence à la boucle administrative.

    Article 7

    Deux corrections techniques sont apportées.

    Articles 8 à 10

    Le "gel procédural" étant instauré pour toutes les procédures, il l'est ici pour la requête en opposition, la requête en tierce opposition et le recours en révision. La mention de la contribution visée à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure est également ajoutée.

    Article 11

    L'article 53, alinéa 2, valide une méthode de travail qui à ce jour, pour des motifs d'économie procédurale, a été suivie par le Conseil d'Etat.

    Cette disposition utilise le terme "un mémoire" car, à ce stade de la procédure, cela concerne le mémoire en intervention.

    Article 12

    A la suite de l'annulation du mécanisme de la boucle administrative par la Cour constitutionnelle, par son arrêt n° 103/2015 du 16 juillet 2015, le chapitre et la disposition relatifs à ce mécanisme sont abrogés.

    Article 13

    Comme l'a, à juste titre, suggéré la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 62.003, le terme "pro deo" est remplacé par le terme "assistance judiciaire".

    Article 14

    Le texte existant de l'article 68, alinéa 6, prévoit que, dans le cas qui y est visé, les dépens sont mis à la charge du requérant. Pareille mesure peut parfois être inéquitable. A titre d'exemple, on peut citer les cas où la partie requérante obtient ce qu'elle poursuit par la procédure en référé isolée, rendant sans objet tout recours en annulation ultérieur (entre autres, la suspension d'une interdiction de manifester à une date donnée) ou lorsque la partie adverse, consécutivement à l'arrêt de suspension, retire la décision attaquée.

    Article 15

    La mention de la contribution visée à l'article 66, 6°, est ajoutée et le nom de l'administration concernée au sein du SPF Finances est modifié.

    Une correction technique est également apportée.

    Article 16

    L'article 70, § 1er, alinéa 1er, énumère les cas dans lesquels un droit de rôle est dû. Le 2° ne fait pas mention de la demande de mesures provisoires. Il se déduit néanmoins de l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat que la demande de suspension ou la demande de mesures provisoires se situent au même niveau : la suspension et les mesures provisoires sont traitées de la même manière. Pour prévenir tout doute, il est prévu de reprendre dans le texte la demande distincte d'ordonner des mesures provisoires.

    A l'article 70, § 1er, alinéa 2 (« Lorsque la suspension de l'exécution ... »), par souci de clarté, il est précisé qu'il s'agit ici de l'hypothèse où la demande de suspension est déjà introduite en même temps que le recours principal.

    A l'article 70, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 3 (droit de rôle en cas d'indemnité réparatrice), il est question d'un « droit dû » qui « n'est plus dû ». Etant donné que cela paraît contradictoire, les mots concernés sont remplacés par : « le droit et la contribution visée à l'article 66, 6°, qui y sont attachés ne sont pas dus » dans l'article 70, § 1er, alinéa 5. Dans l'article 70, § 2, alinéa 3, les mots concernés sont remplacés par « le droit qui est attaché à l'introduction de la requête en intervention n'est pas dû ».

    Pour répondre à l'avis n° 62.003 donné par la section de législation du Conseil d'Etat, il semble utile de préciser ici que le principe d'égalité n'est jamais mis à mal. En effet, différentes hypothèses peuvent se présenter :

    - soit la demande de suspension d'extrême urgence est introduite seule : elle donnera alors lieu au paiement d'un droit de 200 euros; si elle est suivie, ultérieurement, par une requête en annulation séparée, le droit afférent à cette requête ne sera dû qu'en cas de demande de poursuite de la procédure (si la requête en annulation est introduite avant le prononcé de l'arrêt en extrême urgence) ou lors de l'introduction de cette requête (si elle est parvenue au greffe après le prononcé de ce même arrêt) car, dans ce dernier cas, une demande de poursuite de la procédure n'est pas requise;

    - soit la demande de suspension d'extrême urgence est introduite simultanément à la requête en annulation : dans ce cas, le droit ne sera dû que pour la demande de suspension d'extrême urgence; le droit afférent à la requête en annulation ne sera dû qu'en cas de demande de poursuite de la procédure;

    - soit une requête en annulation est introduite seule : dans ce cas, seul le droit afférent à cette requête est dû; si une demande de suspension (d'extrême urgence le cas échéant) est introduite ultérieurement, elle donnera lieu, dès son introduction, au paiement d'un droit de 200 euros;

    - soit une demande de suspension est introduite simultanément à une requête en annulation : dans ce cas, seul le droit afférent à la suspension est payé immédiatement; le droit afférent à la requête en annulation ne sera dû qu'en cas de demande de poursuite de la...

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