25 DECEMBRE 2016. - Loi modifiant les articles 335 et 335ter du Code civil relatifs au mode de transmission du nom à l'enfant

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

Art. 2. A l'article 335 du Code civil, remplacé par la loi du 8 mai 2014, modifié par la loi du 18 décembre 2014 et partiellement annulé par l'arrêt n° 2/2016 de la Cour constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le § 1er, alinéa 2, est complété par les phrases suivantes : « En cas de désaccord, l'enfant porte les noms du père et de la mère accolés par ordre alphabétique dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Lorsque le père et la mère, ou l'un d'entre eux, portent un double nom, la partie du nom transmise à l'enfant est choisie par l'intéressé. En l'absence de choix, la partie du double nom transmise est déterminée selon l'ordre alphabétique. » ;

  2. le paragraphe 1er est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

    Le refus d'effectuer un choix est considéré comme un cas de désaccord.

    Lorsque les père et mère déclarent conjointement la naissance de l'enfant, l'officier de l'état civil constate le nom choisi par eux ou le désaccord entre eux, conformément à l'alinéa 2.

    Si le père ou la mère déclare seul la naissance de l'enfant, il ou elle déclare à l'officier de l'état civil le nom choisi par eux ou le désaccord entre eux.

    .

    Art. 3. A l'article 335ter du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2014 et remplacé par la loi du 18 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase « En cas de désaccord ou en cas d'absence de choix, l'enfant porte le nom de la coparente. » est remplacée par les phrases suivantes : « En cas de désaccord, l'enfant porte les noms de la mère et de la coparente accolés par ordre alphabétique dans la limite d'un nom pour chacune d'elles. Lorsque la mère et la coparente, ou l'une d'entre elles, portent un double nom, la partie du nom transmise à l'enfant est choisie par l'intéressée. En l'absence de choix, la partie du double nom transmise est déterminée selon l'ordre alphabétique. » ;

  4. le paragraphe 1er est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

    Le refus d'effectuer un choix est considéré comme un cas de désaccord.

    Lorsque la mère et la coparente viennent déclarer conjointement la naissance de l'enfant, l'officier de l'état civil constate...

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