25 AVRIL 2019. - Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales

L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2. Sans préjudice de l'application du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, les droits aux prestations familiales en région bilingue de Bruxelles-Capitale sont fixés par la présente ordonnance.

Art. 3. Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

  1. bénéficiaire d'un titre de séjour : le bénéficiaire d'une admission ou d'une autorisation, pour une personne ne possédant pas la nationalité belge, à séjourner en Belgique ou à s'y établir, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

  2. enfant bénéficiaire : l'enfant qui satisfait à l'ensemble des conditions fixées par la présente ordonnance pour bénéficier d'allocations familiales ;

  3. Registre national des personnes physiques : le registre organisé par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ;

  4. domicile : le lieu où la personne a sa résidence principale selon les informations fournies par le Registre national des personnes physiques et où elle a effectivement son principal établissement ;

  5. allocataire : la personne à laquelle les prestations familiales doivent être payées ;

  6. ménage de fait : cohabitation de personnes n'étant ni parentes ni alliées jusqu'au troisième degré inclusivement, qui règlent conjointement l'organisation ménagère, en y contribuant financièrement ou d'une autre manière ;

  7. revenus annuels du ménage : les revenus imposables, liés à l'activité professionnelle exercée, ainsi que les revenus de remplacement imposables, avant déduction de toute charge professionnelle, rattachés à un exercice fiscal donné, de l'allocataire, ainsi, le cas échéant, que de son conjoint avec lequel il cohabite ou de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait ; les revenus professionnels d'un travailleur indépendant sont ceux visés à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, multipliés par une fraction égale à 100/80 ;

  8. famille monoparentale : famille au sein de laquelle :

    1. l'allocataire non visé à l'article 19, § 2, ne forme pas un ménage de fait et n'est pas marié, sauf si le mariage est suivi d'une séparation de fait. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre ;

    2. les revenus annuels du ménage n'atteignent pas 31.000 euros ;

  9. LGAF : la Loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 telle qu'applicable au 31 décembre 2019 ;

  10. organismes d'allocations familiales : l'opérateur public de paiement des prestations familiales institué au sein d'Iriscare, ainsi que les caisses d'allocations familiales, au sens de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;

  11. enseignement supérieur :

    1. l'enseignement supérieur organisé dans le Royaume et reconnu comme tel ;

    2. l'enseignement supérieur organisé hors du Royaume dont le programme est reconnu par l'autorité étrangère ou correspond à un programme reconnu par cette autorité ;

    3. la formation des ministres d'un culte reconnu par l'Etat ;

    4. les cours scientifiques préparant à l'Ecole royale militaire ou aux études d'ingénieur.

    CHAPITRE 2. - Champ d'application

    Art. 4. Ouvre droit aux prestations familiales, l'enfant :

  12. ayant son domicile en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

  13. belge ou étranger bénéficiaire d'un titre de séjour ;

  14. répondant aux conditions fixées par l'article 25 ou 26.

    Art. 5. Toutefois, le Collège réuni peut, dans des catégories de cas dignes d'intérêt, déterminer, pour une période limitée, qu'un enfant résidant à l'étranger, ouvre le droit aux prestations familiales. Il demande dans ce cas, au préalable, l'avis du Conseil de gestion des prestations familiales d'Iriscare.

    Art. 6. Sans préjudice de l'article 28, pour l'application de l'article 4, l'enfant étranger est bénéficiaire des prestations familiales à la date à laquelle il est bénéficiaire d'un titre de séjour.

    Sans préjudice de l'article 28, pour l'application de l'article 4, l'enfant étranger est bénéficiaire des prestations familiales, à la date de la décision de reconnaissance du statut d'apatride, de réfugié ou de l'attribution du statut de protection subsidiaire.

    CHAPITRE 3. - Prestations familiales

    Section 1re. - Allocations familiales dues mensuellement

    Art. 7. Les allocations familiales de base s'élèvent à :

    1. 150 euros pour un enfant bénéficiaire unique qui ne bénéficie pas d'un supplément visé aux articles 8, 9 ou 12 ;

    2. dans les autres cas :

      - 150 euros pour un enfant bénéficiaire de 0 à 11 ans ;

      - 160 euros pour un enfant bénéficiaire de 12 à 17 ans ;

      - 170 euros pour un enfant bénéficiaire de 18 à 24 ans, au plus tôt à partir du 1er septembre, s'il est inscrit dans l'enseignement supérieur ou 160 euros si cette dernière condition n'est pas satisfaite.

      Art. 8. L'allocation familiale de base visée à l'article 7, b), est majorée d'un supplément d'orphelin. Ce supplément d'orphelin s'élève à :

    3. 50 % du montant de l'allocation familiale de base pour l'enfant dont l'un des parents est décédé ;

    4. 100 % du montant de l'allocation familiale de base pour l'enfant dont les deux parents sont décédés ou pour l'enfant dont le seul parent connu est décédé.

      La filiation établie par adoption est prise en considération afin de déterminer les droits aux suppléments visés au présent article.

      La déclaration d'absence, conforme aux dispositions du Code civil, est assimilée au décès afin d'établir les droits aux suppléments d'orphelin. Cette assimilation cesse au moment où l'absent reparaît ou donne de ses nouvelles après la déclaration d'absence.

      Art. 9. L'allocation familiale de base visée à l'article 7, b), est majorée d'un supplément social aux conditions suivantes :

  15. lorsque les revenus annuels du ménage n'atteignent pas 31.000 euros, le supplément social s'élève :

    1. dans une famille comptant un enfant bénéficiaire unique, à :

      - 40 euros pour un enfant de 0 à 11 ans ;

      - 50 euros pour un enfant de 12 à 24 ans ;

    2. dans une famille comptant 2 enfants bénéficiaires, pour chaque enfant bénéficiaire, à :

      - 80 euros pour un enfant de 0 à 11 ans s'il est élevé dans une famille monoparentale ou 70 euros dans le cas contraire ;

      - 90 euros pour un enfant de 12 à 24 ans s'il est élevé dans une famille monoparentale ou 80 euros dans le cas contraire;

    3. dans une famille comptant 3 enfants bénéficiaires et plus, pour chaque enfant bénéficiaire, à :

      - 130 euros pour un enfant de 0 à 11 ans s'il est élevé dans une famille monoparentale ou 110 euros dans le cas contraire ;

      - 140 euros pour un enfant de 12 à 24 ans, s'il est élevé dans une famille monoparentale ou 120 dans le cas contraire ;

  16. lorsque les revenus annuels du ménage se situent entre 31.000 euros et moins de 45.000 euros, le supplément social s'élève à :

    1. 25 euros dans une famille comptant 2 enfants bénéficiaires, pour chaque enfant bénéficiaire ;

    2. 72 euros dans une famille comptant 3 enfants bénéficiaires et plus, pour chaque enfant bénéficiaire.

      En toute hypothèse, les suppléments prévus au présent article ne sont pas dus lorsque les revenus cadastraux servant de base à l'imposition des revenus de l'allocataire et ceux de son conjoint avec lequel il cohabite ou de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait, dépassent un plafond établi selon les modalités fixées par le Collège réuni.

      Art. 10. Le Collège réuni fixe les conditions selon lesquelles le paiement des suppléments sociaux est effectué provisionnellement, dans l'attente des données fiscales établissant les revenus annuels du ménage permettant la prise d'une décision définitive.

      Art. 11. Le nombre d'enfants visé par les articles 7 et 9 est établi en considérant le nombre d'enfants bénéficiaires en vertu de la présente ordonnance, du droit de l'Union européenne et des conventions internationales en vigueur, élevés par l'allocataire. Les enfants élevés par différents allocataires sont pris en compte lorsque les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :

    3. les allocataires ont la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la cohabitation des allocataires est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès du Registre national ;

    4. les allocataires sont, soit conjoints, soit parents ou alliés au premier, au deuxième ou au troisième degré, soit des personnes déclarant former un ménage de fait. Cette déclaration vaut jusqu'à preuve du contraire. La parenté acquise par adoption est prise en considération.

      Pour l'application du présent article, il est tenu compte :

      - des enfants placés visés à l'article 20 pour lesquels l'allocataire ou les allocataires perçoivent le tiers des allocations familiales dues pour ceux-ci ;

      - des enfants disparus au sens de l'article 25, § 3, ou enlevés qui ont la qualité de bénéficiaire.

      En outre, pour l'application du présent article, chacun des parents séparés titulaire du droit d'hébergement égalitaire d'un enfant bénéficiaire, acté par un jugement est considéré comme l'allocataire des allocations familiales dues en faveur dudit enfant, pour autant que...

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