25 AVRIL 2019. - Décret relatif à la gouvernance numérique du système scolaire et à la transmission des données numériques dans l'enseignement obligatoire

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. § 1er. Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental, secondaire, ordinaire et spécialisé, de plein exercice ou en alternance, organisé ou subventionné par la Communauté française.

Il s'applique également aux centres psycho-médico-sociaux et aux internats organisés ou subventionnés par la Communauté française.

§ 2. Au sens du présent décret, il faut entendre par :

  1. Service général : le Service général du numérique éducatif créé à l'article 3, § 1er ;

  2. CINE : le Comité interréseaux du numérique éducatif visé à l'article 3, § 3 ;

  3. RGPD : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE ;

  4. Données à caractère personnel : les données définies à l'article 4, 1) du RGPD ;

  5. Données anonymisées : données qui ne sont plus des données à caractère personnel dans la mesure où la personne concernée n'est pas ou plus identifiable, et ce de façon irréversible ;

  6. Données statistiques : ensemble de données anonymisées ventilées à un niveau de granularité qui ne permet pas une réidentification ;

  7. Traitements : les opérations et ensembles d'opérations visées à l'article 4, 2) du RGPD ;

  8. Système d'échange numérique de données : ensemble de services numériques permettant la transmission de données anonymisées ou à caractère personnel par le biais de communications électroniques au sein des espaces numériques ;

  9. Espace numérique : un service web permettant un accès centralisé et sécurisé à un bouquet de services numériques et d'applications administratives ;

  10. Usagers : les pouvoirs organisateurs, les directeurs, les fédérations de pouvoirs organisateurs et les membres des personnels de l'enseignement ;

  11. Acteurs scolaires : les membres des personnels et les membres de l'équipe de direction d'une école ou d'un centre psycho-médico-social (CPMS), les pouvoirs organisateurs, et les fédérations de pouvoirs organisateurs ;

  12. Pouvoir organisateur : la personne morale de droit public ou la personne morale de droit privé qui assume la responsabilité de l'organisation d'une école ;

  13. Fédérations de pouvoirs organisateurs : les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'Enseignement et des centres psycho-médico-sociaux reconnus par le Gouvernement conformément à l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

  14. ETNIC : l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'information et de la communication, organisée par le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) ;

  15. Pilotage du système éducatif : le système de pilotage visé au décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française ;

  16. Pilotage des écoles : le système de pilotage visé aux articles 67 et suivants du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ;

  17. Plan de pilotage/Contrat d'objectifs : le plan de pilotage ou le contrat d'objectifs visés aux articles 67 et suivants du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ;

  18. Dispositif d'ajustement/protocole de collaboration : le dispositif d'ajustement ou le protocole de collaboration visé à l'article 68 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

    § 3. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

    CHAPITRE II. - De la gouvernance numérique du système scolaire

    Art. 2. Le Gouvernement établit une stratégie numérique pour l'éducation, visant à assurer la transition numérique au bénéfice de l'ensemble des acteurs du système scolaire.

    Art. 3. § 1er. Il est créé au sein de l'Administration générale de l'Enseignement un Service général du numérique éducatif.

    Le Gouvernement fixe le cadre de ce Service général et les dispositions spécifiques applicables aux membres du personnel le composant.

    § 2. Le Service général a pour mission de coordonner la mise en oeuvre de la stratégie numérique pour l'éducation déterminée par le Gouvernement, y compris avec les parties prenantes externes aux services de l'Administration.

    § 3. Dans le cadre de ses missions, le Service général coordonne un Comité interréseaux du numérique éducatif, en abrégé CINE.

    § 4. La composition du CINE est fixée par le Gouvernement et comprend au minimum :

  19. l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement ou son délégué, lequel assure la présidence ;

  20. un représentant du ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions ;

  21. trois représentants des services du Gouvernement, dont deux sont issus du Service général visé au paragraphe 1er ;

  22. deux représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ;

  23. deux représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre confessionnel subventionné ;

  24. un représentant des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre non confessionnel subventionné ;

  25. deux représentants de l'enseignement organisé par la Communauté française ;

    Les mandats des membres du CINE sont d'une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables.

    Un des membres du Service général du numérique visé à l'alinéa 1er, 3°, assure le secrétariat du CINE.

    Le CINE établit son règlement d'ordre intérieur qui fait l'objet d'une approbation par le Gouvernement. Ce règlement peut prévoir des suppléants pour les membres du CINE et la possibilité pour une délégation visée à l'alinéa 1er, 4° à 7°, d'être accompagné d'un expert, lequel n'a pas de voix délibérative.

    § 5. En fonction des questions traitées et de leurs compétences, peuvent participer aux travaux du CINE :

  26. un ou plusieurs experts reconnus en techno-pédagogie et en éducation à la culture numérique ;

  27. les représentants des administrations/agences TIC régionales pour les travaux relatifs aux infrastructures et équipements numériques ;

  28. les représentants de l'ETNIC pour toute question touchant l'organisation informatique dont elle a la charge au sens de l'article 3, § 1er du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) ;

  29. les représentants des développeurs informatiques d'applications locales pour les travaux relatifs à l'interopérabilité visée à l'article 7 ;

    les représentants de l'Institut de la formation en cours de carrière créé par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière ;

  30. les représentants de l'Enseignement supérieur ;

  31. les représentants de l'Enseignement de promotion sociale ;

  32. les représentants des organisations syndicales représentatives.

    § 6. Le CINE est chargé de soumettre au Gouvernement un plan numérique pour les écoles. Le plan numérique pour les écoles est approuvé par le Gouvernement et sa mise en oeuvre est évaluée par les services du Gouvernement selon les modalités définies par le Gouvernement.

    Le plan numérique pour les écoles s'inscrit dans le cadre de la stratégie numérique pour l'éducation visée à l'article 2. Il porte sur les dimensions de la stratégie numérique pour l'éducation qui concernent les écoles, soit celles relatives :

  33. aux formations et à l'accompagnement numériques destinés aux écoles ;

  34. à l'équipement numérique des écoles ;

  35. au partage, à la communication et à la diffusion des ressources éducatives.

    Le plan numérique pour les écoles est pluriannuel. Il est défini pour six années.

    Le CINE assure le suivi de la mise en oeuvre du plan numérique pour les écoles. Il adresse un rapport annuel de suivi du plan au Gouvernement.

    CHAPITRE III. - Des espaces numériques

    Art. 4. § 1er. Aux fins d'assurer le pilotage et la gestion du système scolaire, de déployer le cadre de pilotage des écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, et d'assurer les missions prioritaires de l'enseignement, les services du Gouvernement mettent à disposition des usagers un système de traitement de l'information au moyen :

  36. d'un espace numérique destiné aux directeurs et aux pouvoirs organisateurs ou à leurs délégués, dénommé ci-après « espace numérique destiné aux écoles » ;

  37. d'un espace numérique destiné aux fédérations de pouvoirs organisateurs et au pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française, dénommé ci-après « espace numérique destiné aux fédérations de pouvoirs organisateurs » ;

  38. d'un espace numérique destiné aux membres des personnels de l'enseignement, dénommé ci-après « espace numérique destiné aux membres des personnels ».

    Ces espaces numériques sont accessibles moyennant une gestion des accès sécurisés et personnalisés. L'espace destiné aux écoles tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, peut, conformément à l'article 7, être accessible via un système...

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