25 AVRIL 2019. - Décret modifiant le décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des Collaborations entre la Culture et l'Enseignement

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

CHAPITRE PREMIER. - Dispositions modificatives

Article 1er. A l'article 1er du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des Collaborations entre la Culture et l'Enseignement, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 2°, 4ème tiret, le b) est complété par les mots « sur avis du Comité de reconnaissance d'expérience utile visé au 9° »;

  2. au 4°, les mots « culturelles et » sont insérés entre « activités » et « artistiques »;

  3. il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° « Comité d'accompagnement des partenaires privilégiés » : l'organe visé à l'article 30/1 ; »;

  4. il est inséré un 9° ainsi rédigé : « 9° « Comité de reconnaissance d'expérience utile : l'organe visé à l'article 30/2. ».

    Art. 2. A l'article 3, 3° du même décret, les mots « de la Communauté française ; » sont remplacés par les mots « des arts et de la culture; »

    Art. 3. L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

    Article 6. - Tous les 3 ans, le Gouvernement arrête, après avis du Conseil de concertation, un programme d'actions concerté pour une politique de collaboration entre la culture et l'enseignement. Ce programme d'actions comprend notamment :

    1° les stratégies adoptées et les actions mises sur pied pour atteindre les objectifs repris à l'article 3 ainsi que les axes prioritaires en termes de disciplines et de publics ; à cet égard, une attention particulière est accordée aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié conformément au décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité;

    2° les indicateurs permettant d'évaluer dans quelle mesure les objectifs auront été rencontrés;

    3° des propositions relatives à l'activation de résidences d'artistes visées aux articles 18 à 21 en veillant à une répartition équilibrée entre types d'écoles et zones telles que visées à l'article 24, alinéa 1er, 3°, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice;

    4° des propositions relatives à la mise en oeuvre de partenariats privilégiés visés aux articles 23 et 24 en veillant à ce que les différentes disciplines artistiques soient représentées;

    5° des propositions relatives aux collaborations s'inscrivant dans le cadre des dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté française visées à l'article 22;

    6° les processus de coordination et d'information destinés à accroître les synergies entre les mondes de la culture et de l'enseignement.

    Art. 4. L'article 12, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

    Article 12. - § 1er. Les collaborations visées par le présent chapitre faisant l'objet d'un financement peuvent être de 4 types :

    1° collaborations durables et ponctuelles telles que visées à la section II;

    2° résidences d'artistes telles que visées à la section III;

    3° collaborations s'inscrivant dans le cadre des dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté française telles que visées à la section IV;

    4° collaborations fondées sur des partenariats privilégiés telles que visées à la section V.

    Art. 5. A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  5. l'alinéa 3 est complété par les mots : « Toutefois, le montant global des subventions annuelles demandées ne peut excéder celui alloué à un opérateur culturel qui aurait conclu un partenariat privilégié ramené à une année. Ce montant est précisé dans l'appel à projet. »;

  6. à l'alinéa 4, le mot « Cependant » est remplacé par les mots « Par ailleurs ».

    Art. 6. L'article 17 du même décret est complété d'un paragraphe 3 dont la teneur suit :

    § 3. Dans les délais fixés par le Gouvernement après avis du Conseil de concertation, le bénéficiaire de la subvention adresse à la Cellule Culture-Enseignement un rapport d'activité comprenant au minimum les éléments suivants :

    1° une évaluation culturelle et artistique;

    2° le volume d'activité;

    3° le nombre d'élèves ayant bénéficié des activités organisées dans le cadre de la collaboration ;

    4° les comptes liés aux activités organisées dans le cadre de la collaboration.

    Art. 7. Entre la Section II et la Section III, il est rétabli une section III intitulée « Des résidences d'artistes » comprenant les articles 18 à 21 dont la teneur suit :

    Section III. - Des résidences d'artistes

    Article 18. - § 1er. Par résidence d'artiste(s), il faut entendre l'accueil d'un ou de plusieurs artiste(s), personne(s) physique(s), répondant à un appel à projets.

    L'activité se déroule dans l'espace et le temps scolaires durant une période déterminée, continue ou discontinue, en vue d'une expérience artistique partagée, et doit représenter un volume minimum de 30 périodes de cours et un volume horaire maximum précisé annuellement dans l'appel à projets.

    La résidence en établissement scolaire se décrit selon 3 démarches complémentaires :

    1° la rencontre avec une oeuvre par la découverte d'un processus de création;

    2° la pratique artistique et culturelle à travers la mise en relation avec les différents champs du savoir ;

    3° la construction d'un jugement esthétique.

    Elle incite également à la découverte et à la fréquentation des lieux...

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