25 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux contrats d'objectifs des services visés aux Titres VII, chapitres 1 à 4, 7 et 9, XI, XII, XII/1, XII/2 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 285;

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 283, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et par le décret du 3 décembre 2015;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2018;

Vu le rapport du 4 juillet 2018 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'avis 65.204/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis de la Commission wallonne des personnes handicapées, donné le 12 septembre 2018;

Considérant l'avis du Comité de branche « Handicap », donné le 18 octobre 2018;

Considérant la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006, ratifiée par la Belgique le 3 juillet 2009;

Considérant la Convention internationale aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989;

Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Dans la Deuxième partie, Livre V, Titre VI, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un chapitre I/1, comportant les articles 469/1 à 469/4, rédigés comme suit :

Chapitre I/1. - Dispositions spécifiques

Section 1. - Disposition introductive

Art. 469/1. La présente section est applicable aux services visés à la Deuxième partie, Livre V, Titres VII, chapitres 1 à 4, 7 et 9, XI, XII, XII/1, XII/2.

Sous-section 1. - Le projet de service et le contrat d'objectifs

Art. 469/2. § 1er. Les services visés au titre de la présente section fondent leur gestion sur un projet de service élaboré pour six ans et correspondant au modèle figurant en annexe 45/2. Ce projet de service contient le contrat d'objectifs défini à l'article 469/3.

§ 2. Dans le cas d'une entité administrative visée à l'article 469/4, l'entité administrative établit :

1° un seul projet de service lequel tient compte de la spécificité des besoins et des attentes des usagers, propre à chaque service;

2° un seul contrat d'objectifs déclinés en fonction des types d'offres de services proposés par l'entité.

§ 3. En cas d'intégration d'un nouveau service au sein d'une entité administrative existante, son projet de service est intégré à celui de cette entité conformément aux dispositions du paragraphe 2.

§ 4. Les services ou, le cas échéant, les entités administratives définies à l'article 469/4, communiquent à l'Agence leur projet de service six mois avant le début de chaque sexennat.

Le projet visé à l'alinéa 1er est proposé pour avis au conseil des usagers.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, les services visés au chapitre 7 du Titre VII ne faisant pas partie d'une entité administrative sont tenus à un projet de service selon les modalités définies à l'article 831/12.

§ 6. Par dérogation au paragraphe 1er, les services visés au chapitre 9 du Titre VII ne faisant pas partie d'une entité administrative sont tenus à un projet de service selon les modalités définies à l'article 831/136.

Art. 469/3. On entend par « contrat d'objectifs » un document par lequel les services développent la stratégie qu'ils comptent mettre en oeuvre dans les six années à venir de manière à améliorer la qualité des prestations offertes à leurs usagers et à proposer une offre de services visant à rencontrer les besoins et enjeux d'avenir du secteur.

Le contrat d'objectifs est en cohérence avec :

1° le projet du service au sein duquel il est présenté;

2° les valeurs reprises dans le contrat de gestion de l'Agence;

3° les recommandations internationales en matière d'inclusion et de droits des personnes en situation de handicap émises par le Conseil de l'Europe et l'Organisation des Nations Unies.

Le contrat d'objectifs expose les objectifs prioritaires qui seront visés ainsi que les moyens pour les atteindre.

Le contrat d'objectifs tient compte de la qualité de vie, de la qualité des prestations, d'une politique de prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance et ce pour les usagers, leur famille et leurs aidants proches, et ce, dans un souci d'ouverture des personnes en situation de handicap au sein de la communauté.

Pour chaque objectif, sont envisagés :

1° les moyens dont dispose le service et ceux dont il a besoin;

2° le suivi et l'évaluation des résultats;

3° le soutien apporté le cas échéant par l'Agence.

Dans ce cadre, et en vue de concourir à ces objectifs, un plan d'affectation aux réserves opérées sur les subventions versées par l'Agence peut être proposé selon les modalités définies à l'article 474/4, § 1er.

La direction du service prépare le contrat d'objectifs en organisant la consultation de l'ensemble du personnel du service. Il est signé par la direction et le ou les représentants légaux de l'entité juridique concernée.

Dans les six mois de son dépôt à l'Agence, cette dernière peut solliciter des amendements au contrat d'objectifs s'il n'est pas élaboré conformément aux dispositions du présent article.

Au-delà de ce délai, le contrat par objectifs est considéré conforme.

A partir du dépôt à l'Agence du projet de service et durant les six années de sa mise en oeuvre, des amendements peuvent être apportés par le service, moyennant l'accord préalable de l'Agence sollicité par courrier. Cet accord est donné dans les 3 mois, à défaut il est réputé accepté.

Si l'Agence constate que le contrat d'objectifs se trouve en contradiction avec une ou plusieurs normes d'agrément et en cas de refus du service de modifier le contrat, l'Agence peut proposer au Ministre une des sanctions prévue à l'article 475.

Art. 469/4. Les services fonctionnant dans le cadre d'entités administratives font l'objet d'une consolidation au moment des évaluations visées à l'article 474.

On entend par « entité administrative » l'entité constituée d'un ou plusieurs services visés dans la présente section, dépendant d'un même pouvoir organisateur, gérée par une direction générale commune qui possède, pour cet ensemble de services, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel.

La gestion journalière implique :

1° le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris l'équipe administrative commune à ces services;

2° d'être mis en possession des moyens lui permettant de faire face aux charges financières relatives au fonctionnement quotidien des services concernés;

3° de coordonner, le cas échéant, les différentes directions existant au sein de l'entité.

La direction de cet ensemble de services agréés, conventionnés ou autorisés par l'Agence doit être réalisée par un membre du personnel de direction sous contrat de travail ou le cas échéant, désigné par arrêté de nomination de l'autorité publique de tutelle.

A l'exception des services compris dans des entités déjà reconnues par l'Agence avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et des services visés au Titre VII, les services concernés par le regroupement sont situés à une distance de maximum trente kilomètres et de trente minutes en termes de trajet du lieu où siège principalement la direction et où sont concentrées les données administratives nécessaires à la gestion journalière.

Une entité administrative présente un projet de service assurant la complémentarité des réponses que ses différents services agréés, conventionnés ou autorisés à prendre en charge, proposent aux usagers.

Les évaluations visées à l'article 474 ainsi que le projet de service et le contrat d'objectifs visés respectivement aux articles 469/2 et 469/3 s'appliquent à l'ensemble de l'entité administrative.

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Art. 3. Dans le même titre, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit :

Contrôle

.

Art. 4. Dans le chapitre III du même Titre, il est inséré une section première intitulée « Principes généraux ».

Art. 5. Dans la section première, l'article 474, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014, est remplacé par ce qui suit :

Art. 474. § 1er. L'Agence procède aux missions de contrôle et d'évaluation.

Elle les met en oeuvre dans le cadre d'une évaluation par période de six ans à l'issue de laquelle elle :

1° évalue la qualité des prestations offertes aux usagers;

2° évalue la conformité aux normes réglementaires prévues à l'article 285 du Code décrétal.

La date de départ de cette évaluation sexennale correspond à la date anniversaire de l'agrément ou de l'autorisation de prise en charge du service concerné. Dans le cas d'une entité administrative visée à l'article 469/4, la date anniversaire retenue est celle du service qui au sein de cette entité a été chronologiquement agréé ou autorisé en dernier.

§ 2. L'Agence met en outre en oeuvre une évaluation financière annuelle à l'issue de laquelle elle établit des conclusions relatives au contrôle de l'utilisation des subventions octroyées pour chaque exercice comptable.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, la date de départ de l'évaluation sexennale d'un nouveau service agréé au sein d'une entité administrative après l'entrée en vigueur du présent arrêté, correspond à la date de départ de l'évaluation sexennale de l'entité administrative dont il dépend.

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Art. 6. Dans la même section, il est inséré un article 474/1, rédigé comme suit :

Art. 474/1. Six mois avant...

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