25 AVRIL 2017. - Arrêté royal fixant le code de déontologie des experts judiciaires en application de l'article 991quater, 7°, du Code judiciaire

Rapport au Roi

Sire,

La loi du 10 avril 2014 ajoute un certain nombre de dispositions au Code judiciaire en vue d'établir un registre national des experts judiciaires. L'article 991quater, 7°, du Code judiciaire dispose qu'avant d'être inscrits au registre, les experts doivent déclarer devant le ministre de la Justice qu'ils adhèrent à un code de déontologie. La rédaction de ce code est une prérogative du Roi. Le présent arrêté royal entend répondre à cette disposition.

Bon nombre d'experts judiciaires sont également membres d'une association professionnelle ou d'un institut et sont déjà soumis en cette qualité à un code de déontologie spécifique. Néanmoins, un code distinct s'avère nécessaire en ce qui concerne leurs missions en tant qu'experts judiciaires. Il complète les règles déontologiques particulières à leur profession et prime sur celles-ci en cas de contradictions.

Le code complète les obligations légales des experts judiciaires, plus particulièrement les dispositions du Code judiciaire et du Code d'instruction criminelle et le serment qu'ils ont prêté. Ce code a pour but de protéger les justiciables contre les manquements éventuels des experts judiciaires dans le cadre d'une mission judiciaire.

Ce code explicite plus avant un certain nombre de principes généraux. Il apporte des précisions sur ces principes mais ne constitue pas une énumération limitative, parce qu'il ne pourra jamais être complet ni ne pourra prévoir toutes les hypothèses. Il doit, le cas échéant, être appliqué par analogie. Cela signifie que les dispositions doivent être appliquées à la lettre, mais également dans l'esprit dans les cas qui ne sont pas prévus textuellement.

L'expert judiciaire est tenu par le secret professionnel en application de l'article 458 Code pénal. Dans le cas qu'il fait appel à collaborateurs, ceux ont un devoir de discrétion

Les éventuelles incompatibilités constituent un aspect important de la déontologie des experts judiciaires. Il va de soi qu'un expert judiciaire doit refuser une désignation lorsqu'il sait qu'il existe une cause de récusation. Même s'il ne constate qu'au cours de ses travaux qu'il existe une cause de récusation, il doit le signaler, selon les cas, à l'autorité mandante ou, lorsque la procédure est contradictoire, au tribunal et aux parties. Un expert judiciaire ne peut intervenir - y compris en matière pénale - s'il est déjà intervenu dans le même dossier à un autre titre ou s'il existe des liens familiaux ou financiers. Par contre, il va de soi qu'un expert judiciaire peut être désigné par le même tribunal dans différents dossiers.

Les incompatibilités découlant d'autres activités professionnelles sont néanmoins plus fréquentes. C'est principalement, mais pas exclusivement, dans le secteur médical qu'il y a des plaintes contre des experts qui interviennent en diverses qualités et qui suscitent dès lors des doutes quant à leur impartialité. C'est pourquoi le présent code prévoit différentes dispositions.

Lorsque l'expert judiciaire est désigné, il doit informer l'autorité mandante ou le tribunal et les parties des faits et des circonstances qui peuvent soulever des doutes quant à son indépendance. Ainsi, le fait qu'il exerce son activité professionnelle comme expert ou autre dans le cadre ou en dehors du cadre d'un contrat de travail peut influencer son indépendance. Il en va de même lorsqu'il intervient régulièrement hors contrat de travail sur ordre d'instances actives dans le secteur dans lequel se situe son expertise.

Un deuxième élément d'incompatibilité est lié à la nature de l'intervention. Intervenir comme expert judiciaire confère à l'intéressé une qualification distincte. Il s'agit d'un titre ne pouvant faire l'objet d'abus. Suivant la recommandation du Conseil d'Etat, une disposition générale a été insérée selon...

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