24 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant réglementation des subventions existantes pour accueil extrascolaire et des conditions y afférentes pendant une période transitoire et portant modification des articles 1, 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 relatif au subventionnement de projets issus de l'ancien Fonds d'équipements et de services collectifs et pour les membres du personnel dans un ancien statut gesco

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ;

- le décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires, article 17, alinéa cinq ;

- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), article 6, paragraphe 1, e).

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- le ministre compétent pour le budget a donné son accord le 7 juin 2021.

- Le Conseil d'Etat a rendu son avis 69.702/1/V le 30 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2021/73 le 7 septembre 2021.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant :

- L'organisateur qui perçoit une subvention pour accueil extrascolaire, visée à l'article 17, alinéa premier, du décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires, conserve en principe cette subvention pendant une période transitoire, sauf si une période transitoire plus courte est convenue avec l'administration locale. Les arrêtés de subvention qui constituent la base de ces subventions existantes pour l'accueil extrascolaire sont coordonnées dans le présent arrêté et regroupées afin de créer un système simplifié dans lequel les conditions de subvention sont également simplifiées et actualisées sur la base des nouvelles conditions d'octroi d'un label de qualité, étant donné que les organisateurs en question recevront de plein droit un label de qualité le 1er janvier 2022 et que ces conditions leur seront de toute façon applicables.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 portant octroi d'un label de qualité aux organisateurs de l'accueil de la petite enfance.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Opgroeien regie (Grandir régie), créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie ;

  2. accompagnateur : la personne qui fournit des soins et des possibilités de jeu pour le développement général de l'enfant ;

  3. arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupes cibles, les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire ;

  4. arrêté du 17 mars 2017 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant subvention des organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire en exécution de l'Accord intersectoriel flamand ;

  5. décret du 3 mai 2019 : le décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires ;

  6. commune : la commune ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

  7. famille : les parents ou les autres responsables de l'éducation ;

  8. lieu d'accueil : une implantation dotée d'un label de qualité visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 portant octroi d'un label de qualité aux organisateurs de l'accueil de la petite enfance ;

  9. prestation d'accueil : la présence par enfant, et par moment d'accueil, accueilli dans le lieu d'accueil. Il existe trois types de prestations d'accueil en fonction de la durée :

    1. une prestation d'accueil complète : une prestation d'accueil de six heures ou plus ;

    2. une demi prestation d'accueil : une prestation d'accueil entre trois et six heures ;

    3. 1/3 de prestation d'accueil : une prestation d'accueil de moins de 3 heures ;

  10. période transitoire : la période transitoire visée à l'article 17, alinéa premier, du décret du 3 mai 2019 ;

  11. Inspection des soins : l'Inspection des soins visée à l'article 3, § 2, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique.

    Art. 2. Le présent arrêté est cité comme : Arrêté transitoire relatif aux subventions d'accueil extrascolaire du 24 septembre 2021.

    Art. 3. L'agence octroie une subvention de plein droit à l'organisateur qui, au 31 décembre 2021, perçoit une subvention conformément aux conditions du présent arrêté.

    Hormis dans les cas suivants, l'organisateur conserve la subvention pendant la période transitoire :

  12. le label de qualité est retiré pour tous les lieux d'accueil pour lesquels il doit remplir les conditions de subvention au sein de la commune ;

  13. l'organisateur ne remplit plus les conditions de subvention visées dans le présent arrêté ;

  14. la période transitoire raccourcie, visée au chapitre 7, est appliquée.

    Les subventions peuvent uniquement être octroyées dans les limites du budget prévu à cet effet.

    CHAPITRE 2. - Décision 2012/21/UE

    Art. 4. Les subventions sont octroyées conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

    Art. 5. L'organisateur établit annuellement un budget reprenant un aperçu des recettes prévisibles et des dépenses estimées relatives aux conditions de subvention, visées dans le présent arrêté.

    Art. 6. L'organisateur applique une comptabilité qui sépare de manière transparente les recettes et dépenses relatives aux conditions de subvention visées dans le présent arrêté.

    Art. 7. L'organisateur peut constituer des réserves à partir des subventions, visées dans le présent arrêté, selon les modalités suivantes :

  15. les réserves sont examinées par exercice comptable et sont utilisées pour répondre aux conditions de subvention visées dans le présent arrêté ;

  16. au maximum 20 % des montants de subvention annuels visés au présent arrêté peuvent être reportés comme réserve à l'année civile suivante ;

  17. la réserve cumulée, constituée des montants de subvention annuels, visés au point 2°, s'élève au maximum à 50 % des montants de subvention annuels, visés au point 2° ;

  18. lorsque le maximum, visé aux points 2° et 3°, est dépassé, le montant excédentaire est remboursé à l'agence, sauf si l'organisateur dispose d'un plan d'affectation ou d'apurement qui répond à l'ensemble des conditions suivantes :

    1. le plan a été approuvé par l'Inspection des Finances de l'Autorité flamande, à la suite d'une demande électronique à l'agence et conformément aux directives administratives de l'agence, et au plus tard avant la clôture de l'exercice comptable au cours duquel la réserve autorisée serait dépassée ;

    2. le plan d'affectation démontre que l'affectation sera entièrement réalisée au plus tard dix ans après la demande ;

    3. le plan d'apurement démontre qu'il s'agit d'une compensation d'une perte au cours de cinq exercices comptables maximum qui précèdent l'exercice en question.

    CHAPITRE 3. - Types de subventions

    Section 1. - Subvention transitoire certificat de contrôle

    Sous-section 1. - Attribution et montant de la subvention

    Art. 8. La subvention transitoire certificat de contrôle est accordée par commune à l'organisateur qui reçoit au 31 décembre 2021 une ou plusieurs des subventions suivantes dans la commune en question pour les lieux d'accueil pour lesquels il dispose au 31 décembre 2021 d'un certificat de contrôle accueil de groupe :

  19. une subvention pour l'offre de base en accueil extrascolaire visée aux articles 12 à 18 de l'arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;

  20. une subvention pour accueil extrascolaire flexible en groupe visée à l'article 49, 2°, et aux articles 54 à 56 de l'arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;

  21. une subvention VIA visée à l'article 15 de l'arrêté du 17 mars 2017.

    Art. 9. La subvention est égale au montant basé sur le montant total des subventions, visées à l'article 8, auxquelles l'organisateur de la commune a droit au cours de l'année civile 2021.

    Sous-section 2. - Conditions de subvention

    Art. 10. Pour bénéficier de la totalité de la subvention transitoire certificat de contrôle, l'organisateur réalise un nombre minimum de prestations d'accueil par année civile dans les lieux d'accueil de l'organisateur au sein de la commune pour laquelle il perçoit la subvention.

    Le nombre minimal de prestations d'accueil est égal au nombre de places pour lesquelles l'organisateur perçoit la subvention pour l'offre de base en accueil extrascolaire au 31 décembre 2021, visées à l'article 8, 1°, multiplié par 184.

    Si l'organisateur réalise moins de prestations d'accueil que le nombre visé à l'alinéa deux, la subvention est octroyée proportionnellement.

    Art. 11. Un organisateur est...

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