24 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal instaurant un régime d'avantages aux dispensateurs de soins qui sont réputés avoir adhéré aux accords et conventions après la prise de la pension légale de retraite

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 54, § 7, inséré par la loi du 11 août 2017, remplacé par la loi du 30 octobre 2018 et § 3 comme remplacé par la loi du 11 août 2017;

Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste, faite le 23 avril 2018;

Vu l'avis de la Commission nationale dento-mutualiste, faite le 14 juin 2018;

Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, faite le 23 novembre 2018;

Vu l'avis de la Commission de conventions kinésithérapeutes - organismes assureurs, faite le le 22 mai 2018;

Vu l'avis de la Commission de conventions logopèdes - organismes assureurs, faite le 31 mai 2018;

Vu l'avis de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs, faite le 18 mai 2018;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 novembre 2018;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 3 décembre 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1 mars 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juin 2019;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 66.475/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 septembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Une prime est instaurée en faveur de certains dispensateurs de soins qui bénéficient de la pension légale de retraite et qui sont réputés avoir adhéré aux accords et conventions conclus par les organes visés à l'article 26 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 2. Pour pouvoir bénéficier de la prime, il convient que le dispensateur de soins :

  1. satisfasse aux conditions qui sont d'application respectivement pour son groupe professionnel comme prévu à l'article 4 de l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens, l'article 4 de l'arrêté royal du 23 janvier 2004 instituant un régime...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT