24 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté ministériel portant le règlement des études et des examens relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ("PJPol"), l'article IV.II.42, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 2015 ;

Vu l'arrêté royal du 6 avril 2008 relatif aux standards de qualité, aux normes pédagogiques et d'encadrement des écoles de police et au collège des directeurs des écoles de police et modifiant l'arrêté royal du 28 février 2002 relatif à la mise à disposition de formateurs de la police fédérale au sein des écoles de police agréées et aux modalités d'octroi d'une intervention financière pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles par les écoles de police agréées, l'article 29, 4° ;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2015 relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police, les articles 4, alinéa 2, 20, § 2, alinéas 1er et 2, 24, 36, alinéa 1er, b), et 40;

Vu l'arrêté ministériel du 7 septembre 2001 relatif à la délégation de certains pouvoirs du Ministre de l'Intérieur à certaines autorités de la police fédérale;

Vu l'arrêté ministériel du 24 octobre 2002 portant règlement général des études relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police;

Vu le protocole de négociation n° 342/2 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 28 août 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 11 décembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2015;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction Publique, donné le 23 juin 2015;

Considérant que l'avis du Conseil des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence il y a été passé outre;

Vu l'avis 57.806/2/V du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Chapitre 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent règlement des études et des examens s'applique à toutes les activités de formation de la formation de base dispensée par les écoles de police aux aspirants inspecteurs de police.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. "premier évaluateur" : le personnel enseignant ou d'encadrement de l'école de police désigné par le directeur de l'école de police, responsable de l'évaluation finale du fonctionnement professionnel de l'aspirant inspecteur;

  2. "examinateur" : responsable de la correction d'une partie d'examen d'un cluster désigné par le directeur de l'école de police. Cet examinateur peut être le coordinateur du cluster;

  3. "plan d'apprentissage" : le plan qui décrit les attitudes, les compétences, les objectifs, les heures d'étude et, le cas échéant, l'apprentissage en alternance lié à un cluster;

  4. "deuxième évaluateur" : le directeur de l'école de police ou le membre du personnel désigné par lui revêtu d'un grade supérieur à celui du premier évaluateur ou, à défaut, revêtu du même grade mais avec une plus grande ancienneté de grade.

    Chapitre 2. - Généralités et règlement de l'école

    Art. 3. Complémentairement au présent règlement des études et des examens, chaque école de police établit un règlement d'école respectant le présent règlement et dans lequel au moins les aspects suivants sont pris en compte :

    - mission et vision de l'école (projet pédagogique);

    - organisation de l'école;

    - code de comportement;

    - règles en matière de présences et absences aux activités de formation;

    - procédure en cas d'absence lors de l'évaluation permanente;

    - procédure dans le cadre d'un empêchement ou d'un retard lors de la participation à un examen;

    - procédure dans le cadre de la demande d'un sursis à la formation;

    - modalités relatives à l'évaluation du fonctionnement professionnel;

    - procédure de demande de congé;

    - règles relatives au port correct de l'uniforme;

    - règles relatives à la sécurisation des armes.

    Le règlement de l'école est signé, pour prise de connaissance, par l'aspirant inspecteur en début de formation. Ce règlement signé est repris dans le dossier d'école de l'aspirant inspecteur.

    Chapitre 3. - Règlement des études

    Section 1re. - La fiche de cluster

    Art. 4. § 1er. Pour chaque cluster au sein de la formation de base inspecteur, tel que déterminé par l'article 15 de l'arrêté royal du 24 sepembre 2015 relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police, l'école établit une fiche de cluster.

    § 2. Dans la fiche de cluster, les compétences, objectifs, heures d'étude et les tâches d'apprentissage en alternance doivent être complétés avec, au minimum, les éléments suivants :

  5. les contenus didactiques déterminés par l'école de police;

  6. le coordinateur et les chargés de cours du cluster;

  7. les méthodes de travail liées au cluster;

  8. le nombre d'heures d'apprentissage en alternance;

  9. les périodes d'évaluation;

  10. les modalités d'évaluation;

  11. le support pédagogique.

    § 3. La fiche de cluster peut être consultée à tout moment.

    Section 2. - Dossier de formation et dossier d'ecole

    Art. 5. Les écoles instituées et agréées de police chargées d'une formation de base pour le cadre de base tiennent pour chaque cycle de formation un dossier de formation. Ce dossier se compose des fardes suivantes :

  12. farde I : un inventaire par farde, qui contient le chiffre romain de la farde à laquelle il se rapporte;

  13. farde II : le programme, les fiches des clusters et les grilles horaires des activités de formation;

  14. farde III : la liste nominative du personnel enseignant et les sujets qu'ils ont donnés;

  15. farde IV : la liste nominative des aspirants inspecteurs et leurs résultats finaux obtenus;

  16. farde V : la liste nominative des membres effectifs de la commission d'examen et du jury et leurs remplaçants;

  17. farde VI : tous les documents relatifs à l'évaluation des clusters et du fonctionnement professionnel;

  18. farde VII : en ce qui concerne l'apprentissage en alternance, la partie B de la fiche de fonctionnement dont le modèle est fixé à l'annexe 3 au présent arrêté;

  19. farde VIII : une copie du rapport des examens et de l'avis motivé du jury;

  20. farde IX : tout autre document utile.

    Toutes les pièces sont numérotées par ordre chronologique conformément à l'article II.8, alinéas 2 et 3, de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.

    Art. 6. § 1er. Les écoles instituées et agréées de police chargées d'une formation de base pour le cadre de base tiennent pour chaque aspirant inspecteur un dossier d'école. Ce dossier se compose des fardes suivantes :

  21. farde I : un inventaire par farde, qui contient le chiffre romain de la farde à laquelle il se rapporte;

  22. farde II : les données individuelles et utiles concernant l'aspirant inspecteur;

  23. farde III : tous les documents relatifs à l'évaluation du fonctionnement professionnel;

  24. farde IV : tous les documents relatifs à l'évaluation des clusters;

  25. farde V : le feuillet des sanctions disciplinaires;

  26. farde VI : les rapports de suivi éducatif;

  27. farde VII : tous les documents relatifs à la réussite de l'aspirant inspecteur;

  28. farde VIII : tout autre document utile.

    Toutes les pièces sont numérotées par ordre chronologique conformément à l'article II.8, alinéas 2 et 3, de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.

    § 2. Sur demande verbale, l'aspirant inspecteur peut à tout moment consulter son dossier d'école.

    L'aspirant inspecteur peut, sur demande écrite, obtenir une copie de son dossier d'école afin de préparer un mémoire en défense lors de l'évaluation du fonctionnement professionnel ou lors d'une proposition d'échec définitif.

    Art. 7. Le directeur général peut à toutes fins utiles se faire remettre le dossier de formation et le dossier d'école.

    Section 3. - Système d'apprentissage et d'accompagnement

    Art. 8. Durant le cycle de...

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