24 OCTOBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, pour ce qui est de l'introduction d'un parcours de professionnalisation dans le cadre de la transformation d'une formation hbo5, de l'introduction de la fonction de professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement secondaire ordinaire et de l'introduction de mesures de réinsertion après une incapacité de travail définitive

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, notamment l'article 5, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 1er décembre 1998, 8 juin 2000, 14 février 2003, 13 juillet 2007, 8 mai 2009, 1er juillet 2011, 21 décembre 2012, 12 juillet 2013, 19 juillet 2013 et 25 avril 2014, notamment l'article 6, article 7, modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 20 octobre 2000 et 15 juin 2007, l'article 9, modifié par les décrets des 1er juillet 2011 et 12 juillet 2013, et l'article 10, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 18 mai 1999 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 mai 2014 ;

Vu le protocole n° 816 du 4 juillet 2014 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux ;

Vu le protocole n° 584 du 4 juillet 2014 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis 56 570/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 22 août 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le paragraphe 2 est complété par les points 15° et 16°, rédigés comme suit :

    « 15° « hbo5 » : l'enseignement supérieur professionnel hbo5 tel que visé à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

    « 16° « transformation d'une formation hbo5 » : la transformation d'une formation hbo5 telle que visée à l'article 161 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5. » ;

  2. dans le paragraphe 11, le syntagme « et d'autre part un établissement organisant un deuxième, troisième et éventuellement un quatrième degré de l'enseignement secondaire, qui appartient au même pouvoir organisateur et est situé dans le même complexe » est remplacé par le syntagme « et d'autre part un établissement organisant un deuxième et un troisième degré et éventuellement la formation hbo5 de l'enseignement secondaire, qui appartient au même pouvoir organisateur et est situé dans le même complexe ».

    Art. 2. Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003 et 17 octobre 2008, sont apportées les modifications suivantes :

  3. le paragraphe 2 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

    « Si le parcours de professionalisation visé à l'article 47quinquies mène à une capacité d'enseignement complémentaire, la « même fonction » est étendue conformément à ce paragraphe. » ;

  4. il est ajouté un § 2bis, rédigé comme suit :

    « § 2bis. Pour les membres du personnel pour qui la nomination définitive est limitée dans le cadre de la réinsertion après une incapacité de travail définitive conformément à l'article 55vicies/4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou l'article 44quinquiesdecies/4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, « la même fonction » est limitée aux cours, spécialités, formations ou modules qui font encore partie de la nomination définitive limitée. » ;

  5. au paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots « un maître de morale non confessionnelle » sont remplacés par les mots « un maître de morale non confessionnelle et un professeur de morale non confessionnelle » ;

  6. le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

    « Pour les membres du personnel, visés au paragraphe 2bis, les cours, spécialités, formations ou modules qui, suite à la limitation de la portée de la nomination définitive, n'appartiennent plus a la « même fonction », n'appartiennent pas non plus à une « autre fonction ». ».

    Art. 3. A l'article 5, § 1er, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003, 23 septembre 2005 et 17 octobre 2008, sont apportées les modifications suivantes :

  7. au point b) les phrases « Cette disposition n'est pas applicable au cours de morale non confessionnelle. En outre, elle ne peut être invoquée par un professeur chargé du cours de morale non confessionnelle. » sont supprimées ;

  8. il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

    « Par dérogation au premier alinéa, a) et b), une charge pour un cours ou une spécialité, qui, suite à la limitation de la portée de la nomination définitive, telle que visée à l'article 3, § 2bis, n'appartient plus à la portée de la nomination définitive, n'appartient pas pour ce membre du personnel à la « même fonction » ; ».

    Art. 4. A l'article 7, § 1er, 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003, 23 septembre 2005 et 17 octobre 2008, sont apportées les modifications suivantes :

  9. au point b) les phrases « La présente disposition ne s'applique pas à la branche morale non confessionnelle. En outre, le maître de morale non confessionnelle ou le professeur chargé de la branche morale non confessionnelle et dans l'enseignement communautaire et l'enseignement officiel subventionné le maître ou professeur de religion ne peuvent l'invoquer ; » sont supprimées.

  10. il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

    « Par dérogation au premier alinéa, a) et b), une charge dans un cours ou une spécialité, qui, suite à la limitation de la portée de la nomination définitive, telle que visée à l'article 3, § 2bis, n'appartient plus à la portée de la nomination définitive, n'appartient pas pour ce membre du personnel à la « même fonction » ; ».

    Art. 5. A l'article 8, § 1er, 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 31 août 1999, 23 septembre 2005 et 17 octobre 2008, est ajouté un alinéa, rédigé ainsi qu'il suit :

    « Par dérogation au premier alinéa, a) et b), une charge dans un cours ou une spécialité, qui, suite à la limitation de la portée de la nomination définitive, telle que visée à l'article 3, § 2bis, n'appartient plus à la portée de la nomination définitive, n'appartient pas pour ce membre du personnel à la « même fonction » ; ».

    Art. 6. A l'article 9, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2005, 17 octobre 2008 et 10 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes :

  11. le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

    2° s'il s'agit d'une fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes :

    a) une charge dans la même formation ou dans le même module dont le membre du personnel était titulaire au 30 juin de l'année scolaire précédente ou pour laquelle/lequel le membre du personnel est mis en disponibilité. Cette disposition n'est applicable que si le membre du personnel auquel la notion « même fonction » doit être appliquée, est porteur d'un titre requis ou jugé suffisant ou est censé être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant pour cette formation ou ce module ;

    b) une charge dans toute autre formation ou tout autre module que celle/celui visé(e) au point a) et pour laquelle/lequel le membre du personnel remplit une des conditions suivantes :

    1° le membre du personnel est porteur du titre requis ou, par mesure transitoire, est censé être porteur du titre requis ;

    2° s'il était nommé définitivement à cette formation ou ce...

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