24 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de gestion de la propreté publique

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 27bis, 1°, tel qu'inséré par le décret du 16 février 2017, et l'article 28, 5°, tel qu'inséré par le décret du 5 juin 2008 ;

Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D.151 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets ;

Vu le rapport du 24 juin 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2021 et le 6 avril 2022 ;

Vu l'avis 71.359/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis de la section déchets du pôle « Environnement », donné le 20 septembre 2021;

Considérant l'avis de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie, donné le 21 octobre 2021 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;

  2. le déchet : le déchet tel que défini à l'article 2, 1°, du décret ;

  3. le déchet sauvage : tout déchet abandonné, rejeté ou géré :

    1. en dehors des contenants ou emplacements aménagés ou autorisés à cet effet par une autorité locale ou toute autre autorité compétente en matière de conservation du domaine public ou en matière de salubrité publique ; ou

    2. sans respecter les dispositions du décret et ses mesures d'exécution ;

  4. le dépôt clandestin : le dépôt sauvage dont le résultat consiste en l'accumulation de déchets sauvages ou la présence d'au minimum un déchet sauvage encombrant ;

  5. le déchet encombrant : le déchet dont toutes les dimensions extérieures sont égales ou supérieures à quarante centimètres ou dont le volume est égal ou supérieur à soixante décimètres cubes ainsi que tous les matelas usagés et tout le mobilier usagé indépendamment de la taille de leurs dimensions extérieures ou de leur volume ;

  6. la commune : la commune ou l'association de communes dûment mandatée par ladite commune ;

  7. l'association de communes : le groupement de communes organisé selon l'une des formes de coopération entre communes prévues par le Livre V du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

  8. le Ministre : le ministre qui a la politique des déchets dans ses attributions ;

  9. l'administration : le Directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ou son délégué.

    § 2. Concernant le calcul des délais :

  10. le jour de l'envoi ou de la réception qui est le point de départ d'un délai n'est pas compris dans ce délai ;

  11. le jour de l'échéance d'un délai est compris dans celui-ci.

    Par dérogation au 2°, lorsque le jour de l'échéance d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

    Art. 2. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, chaque commune peut bénéficier, dans l'ordre d'énumération du présent article, et de manière cumulative :

  12. d'une subvention de 1.000 euros relative à la réalisation de quatre campagnes de mesures de la propreté publique étalées sur un an ;

  13. d'une subvention de 2.000 euros relative à l'élaboration d'un plan local de propreté.

  14. d'une subvention 1.000 euros relative à la remise annuelle des indicateurs d'évaluation du plan local de propreté et à sa révision.

    Chaque association de communes peut bénéficier des subventions détaillées à l'alinéa 1er pour chaque commune qui la compose.

    CHAPITRE 2. - Conditions d'octroi des subventions

    Art. 3. Dans la limite des crédits budgétaires...

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