24 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux plans de formation et à l'engagement de formation sectoriel (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux plans de formation et à l'engagement de formation sectoriel.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques

Convention collective de travail du 4 novembre 2019

Plans de formation et engagement de formation sectoriel (Convention enregistrée le 19 décembre 2019 sous le numéro 156077/CO/209)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Art. 2. Définition plan de formation

Par "plan de formation" on entend : d'une part, l'aperçu global des besoins de formation dans l'entreprise et, d'autre part, la façon dont on compte y répondre.

Art. 3. Elaboration

Lors de l'élaboration du plan de formation, les besoins de formation seront examinés dans tous les départements et pour tous les groupes de personnel. Il sera tenu compte d'un taux de participation équilibré et des besoins individuels de formation.

Chaque année il sera fait rapport sur la mise en oeuvre du plan de formation au conseil d'entreprise, ou à défaut, à la délégation syndicale, ou à défaut au comité pour la protection et la prévention au travail.

Art. 4. Application et timing

§ 1er. Chaque entreprise ayant fondé un conseil d'entreprise ou, à défaut, un comité pour la protection et la prévention du travail, établit annuellement un plan de formation global.

§ 2. Ce plan de formation est soumis à l'avis du conseil d'entreprise.

A défaut d'un conseil d'entreprise, ce plan de formation est soumis à...

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