24 NOVEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux Contrats de quartier durable

Vu l'ordonnance du 6 octobre 2016 organique de la revitalisation urbaine, l'article 9, §§ 1er et 2, l'article 10, alinéa 2, l'article 11, § 2, l'article 13, § 1er, l'article 14, § 7, l'article 15, alinéa 3, l'article 17, l'article 19, 3°, l'article 20 alinéa 1er, l'article 21, alinéas 3 et 5, l'article 23, § 1er alinéa 2, 8° et § 2, alinéa 6, l'article 24, § 8, alinéas 2 et 3, l'article 26, §§ 1er à 3, l'article 27, § 4, alinéas 2 et 3, et § 5, l'article 28, § 3, alinéa 1er, l'article 30, alinéa 3, l'article 31, l'article 32 § 3, les articles 33 et 34 et l'article 75;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 2010 portant exécution de l'ordonnance du 28 janvier 2010 organique de la revitalisation urbaine;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finance, donné le 25 mars 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 avril 2016;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet d'arrêté sur la situation respective des femmes et des hommes annexés à la décision du Gouvernement du 14 avril 2016;

Vu l'avis 60.149/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président, chargé du développement territorial,

Après délibération

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. l'ordonnance : l'ordonnance organique du 6 octobre 2016 de la revitalisation urbaine;

  2. le Ministre : le Ministre qui a la rénovation urbaine dans ses attributions;

  3. l'Administration : la Direction du Service public régional en charge de la rénovation urbaine;

  4. logement de transit : le logement visé à l'article 2, 22°, de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement;

  5. Habitat solidaire : le logement visé à l'article 2, 25°, de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement;

  6. Habitat intergénérationnel : l'habitat visé à l'article 2, 26° de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code Bruxellois du Logement;

  7. habitants du quartier : personnes physiques domiciliées dans le périmètre éligible ou à proximité directe de celui-ci, ainsi que les représentants désignés par les personnes morales ou associations qui ont leur siège social ou un siège d'exploitation dans ledit périmètre ou à proximité directe de celui-ci;

  8. « Etude » : l'étude visée à l'article 23 § 1er de l'Ordonnance;

  9. CAI : Comité d'acquisition d'immeubles, les agents de Bruxelles Fiscalité visés à l'article 4 de l'ordonnance du 23 juin 2016 relative à la reprise des activités des Comités d'acquisition d'immeubles par la Région de Bruxelles-Capitale, exerçant les missions visées aux articles 3 et 5 de ladite ordonnance;

  10. Coût de revient : ensemble des coûts liés au logement conventionné à mettre en location, supportés par un bénéficiaire ou un investisseur, en ce compris les frais d'acquisition, dont la réalité peut être justifiée par des documents probants, à l'exclusion des frais indirects;

    CHAPITRE 2. - Actes, travaux et actions pour lesquels le Gouvernement peut allouer une subvention

    Section Ire. - Opérations immobilières visées à l'article 21, alinéa 1er, 1° de l'ordonnance

    Art. 2. § 1er. Les opérations immobilières visées à l'article 21, alinéa 1er, 1° de l'ordonnance ont pour objet de créer, maintenir, accroître, réhabiliter, assainir, acquérir ou améliorer, le cas échéant dans le cadre de projets à affectation mixte, le logement assimilé au logement social, les infrastructures de proximité ou les espaces commerciaux et productifs, ainsi que leurs accessoires immobiliers, dans le respect de l'ordonnance.

    § 2. Les logements assimilés aux logements sociaux peuvent notamment être des logements visés à l'article 2, § 1er, 22°, 25° et 26° du Code bruxellois du logement, ainsi que des logements de concierge ou des logements de fonction.

    Les emplacements de stationnement hors voirie, couverts ou non, accessoires aux logements assimilés aux logements sociaux et imposés par le Règlement régional d'urbanisme sont éligibles dans les mêmes conditions que les logements assimilés aux logements sociaux.

    § 3. Les actes permettant la réalisation des opérations immobilières visées à l'article 21, alinéa 1er, 1° de l'ordonnance, sont :

  11. les études ainsi que les essais techniques;

  12. les frais d'acquisition de droits réels sur les biens immeubles ou parties de biens immeubles y compris le prix d'acquisition, les indemnités de remploi dans le cadre d'une acquisition de gré à gré et l'ensemble des indemnités et frais octroyés par le juge dans le cas d'une acquisition par expropriation;

  13. les actes et travaux conservatoires ou urgents;

  14. les travaux de viabilisation, dont l'assainissement, en ce compris la démolition, le traitement des sols pollués et le désamiantage;

  15. les travaux de transformation, de réhabilitation, de construction et de reconstruction de biens immeubles et de leurs abords;

  16. Les frais de relogement des occupants des immeubles visés à l'article 9 § 3 de l'ordonnance;

  17. Les autres actes nécessaires à la réalisation des opérations immobilières visées à l'article 21, alinéa 1er, 1° de l'ordonnance, moyennant une décision spécialement motivée du Gouvernement dans la notification visée à l'article 23, § 2, alinéa 4 de l'ordonnance.

    § 4. Les actes et travaux visés au § 1er, 1°, 3° et 4° peuvent être subventionnés pour autant qu'ils aient été commandés au plus tôt un an avant le délai visé à l'article 27 § 1er de l'Ordonnance.

    Les acquisitions visées au § 1er, 2° peuvent être subventionnées pour autant qu'un acte d'acquisition authentique ait été signé au plus tôt un an avant le délai visé à l'article 27 § 1er de l'Ordonnance.

    Section 2. - Opérations immobilières visées à l'article 21, alinéa 1er, 2° de l'ordonnance

    Art. 3. § 1er Les logements conventionnés visés à l'article 21, alinéa 1er, 2°, de l'ordonnance peuvent notamment être de l'habitat solidaire ou de l'habitat intergénérationel.

    § 2 Les actes permettant la réalisation des opérations visées à l'article 21, alinéa 1er, 2° de l'Ordonnance, sont :

  18. les études ainsi que les essais techniques;

  19. les frais d'acquisition de droits réels sur les biens immeubles ou parties de biens immeubles y compris le prix d'acquisition, les indemnités de remploi dans le cadre d'une acquisition de gré à gré et l'ensemble des indemnités et frais octroyés par le juge dans le cas d'une acquisition par expropriation;

  20. les actes et travaux conservatoires ou urgents;

  21. les travaux de viabilisation et de réhabilitation, dont l'assainissement en ce compris la démolition, le traitement des sols pollués et le désamiantage ;

  22. les frais de relogement des occupants des immeubles visés à l'article 9 § 3 de l'ordonnance.

    § 3 : Les actes et travaux visés au § 1er, 1°, 3° et 4° peuvent être subventionnés pour autant qu'ils aient été commandés au plus tôt un an avant le délai visé à l'article 27 § 1er de l'Ordonnance.

    Les acquisitions visées au § 1er, 2° peuvent être subventionnées pour autant qu'un acte authentique d'acquisition ait été signé au plus tôt un an avant le délai visé à l'article 27 § 1er de l'Ordonnance.

    Section 3. - Opérations de requalification de l'espace public et du maillage urbain visées à l'article 21, alinéa 1er, 3° de l'ordonnance

    Art. 4. § 1er. La requalification des espaces publics et du maillage urbain a lieu au moyen des opérations suivantes :

  23. les aménagements favorisant la convivialité de l'espace public;

  24. les aménagements et les opérations visant à réduire la pression automobile, à améliorer et à protéger la mobilité des cyclistes et des piétons;

  25. les aménagements améliorant les qualités environnementales de l'espace public;

  26. la création d'espaces verts, la verdurisation des intérieurs d'îlots et la mise en oeuvre d'équipements publics d'extérieur;

  27. la création d'espaces de jeux et récréatifs;

  28. l'embellissement des façades aux abords des espaces publics concernés;

  29. l'amélioration fonctionnelle des accès publics aux biens immeubles bâtis;

  30. La création, le réaménagement ou la modification de la voirie, en ce compris son embellissement;

  31. La création ou la modification de places de stationnement hors voirie, lorsqu'elles résultent de la compensation de places de stationnement en voirie qui ont été supprimées en application du § 1er, 2°.

    § 2 : Les actes permettant la réalisation des opérations visées à l'article 21, alinéa 1er 3° de l'Ordonnance, sont :

  32. les études ainsi que les essais techniques;

  33. les frais d'acquisition de droits réels sur les biens immeubles ou parties de biens immeubles y compris le prix d'acquisition, les indemnités de remploi dans le cadre d'une acquisition de gré à gré et l'ensemble des indemnités et frais octroyés par le juge dans le cas d'une acquisition par expropriation;

  34. les actes et travaux conservatoires ou urgents;

  35. les travaux de viabilisation, en ce compris le traitement des sols pollués, la démolition et le désamiantage;

  36. les travaux de restauration ou de création d'espaces publics, en ce compris par le remembrement de parcelles en intérieur d'îlot, leur équipement et les plantations;

  37. les mesures, concernant des biens privés ou publics, visant la verdurisation, l'embellissement des façades et l'amélioration fonctionnelle de l'accès aux immeubles de logements; ces mesures peuvent prendre la forme d'investissements ou d'incitants accordés aux personnes;

  38. l'acquisition de droits personnels d'une durée minimale de neuf ans pour la verdurisation simple et l'embellissement des façades et de l'espace public, et d'une durée minimale de quinze ans pour les autres actes.

    § 3 : Les actes et travaux visés au § 2, 1°, 3° et 4° peuvent être subventionnés pour autant qu'ils aient été commandés au plus tôt un an avant le délai visé à l'article 27 § 1er de l'Ordonnance.

    Les acquisitions visées au § 2, 2° peuvent être subventionnées pour autant qu'un acte authentique d'acquisition ait été signé au...

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