24 MARS 2022. - Décret relatif à la gestion de la sécurité des infrastructures routières (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret transpose partiellement la directive 2008/96/CE concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières, modifiée par la directive (UE) 2019/1936 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 modifiant la directive 2008/96/CE concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières.

Art. 2. Le présent décret prescrit l'instauration et la mise en oeuvre des procédures relatives aux évaluations des incidences sur la sécurité routière, aux audits de sécurité routière, aux inspections de sécurité routière ainsi qu'aux évaluations de la sécurité de l'ensemble du réseau routier.

Il s'applique au réseau routier au stade de la conception, de la construction ou de l'exploitation.

Il s'applique également aux routes et aux projets d'infrastructure routière non couverts par l'alinéa 2 qui sont situés en dehors des zones urbaines, qui ne desservent pas les propriétés riveraines et qui sont menés à bien grâce à un financement de l'Union, à l'exception des routes qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteur, comme les pistes cyclables, ou des routes qui ne sont pas conçues pour la circulation générale, comme les routes d'accès à des sites industriels, agricoles ou forestiers.

Il ne s'applique pas aux tunnels qui tombent sous le couvert du décret du 19 décembre 2007 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen.

Le Gouvernement peut également appliquer les dispositions du présent décret aux routes qui ne sont pas visées aux alinéas 2 et 3.

Art. 3. Aux fins du présent décret, l'on entend par :

  1. l'audit de sécurité routière : une vérification indépendante, détaillée, systématique et technique de la sécurité portant sur les caractéristiques de conception d'un projet d'infrastructure routière et couvrant toutes les étapes depuis la planification jusqu'au début de l'exploitation;

  2. l'évaluation des incidences sur la sécurité routière : une analyse comparative stratégique des incidences qu'une nouvelle route ou une modification substantielle du réseau routier existant auront sur le niveau de sécurité du réseau routier;

  3. l'inspection de sécurité routière ciblée : une enquête ciblée afin d'identifier les conditions dangereuses, les défauts et les problèmes qui augmentent le risque d'accidents et de blessures, sur la base d'une visite sur place d'une route existante ou d'un tronçon de route existant;

  4. l'inspection de sécurité routière périodique : une vérification périodique classique des caractéristiques et des défauts qui nécessitent des travaux d'entretien pour des raisons de sécurité;

  5. les lignes directrices : les mesures qui indiquent les étapes à suivre et les éléments à prendre en considération lors de l'application des procédures de sécurité établies dans le présent décret;

  6. l'organe compétent : tout organisme public ou privé, établi au niveau national, régional ou local et qui participe, en raison de ses compétences, à la mise en oeuvre du présent décret, y compris des organismes désignés comme étant des organes compétents et qui existaient déjà avant l'entrée en vigueur du présent décret, s'ils répondent aux exigences du présent décret, à savoir le gestionnaire de la voirie ou son délégué;

  7. le projet d'infrastructure : un projet concernant la construction d'infrastructures routières nouvelles ou une modification substantielle du réseau routier existant ayant des effets sur les débits de circulation;

  8. le réseau routier : l'ensemble des routes et voies publiques affectées à la circulation par terre relevant de la gestion directe ou déléguée de la Région wallonne;

  9. le réseau routier transeuropéen : les réseaux routiers répertoriés par le Règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE;

  10. les usagers de la route vulnérables : les usagers de la route non motorisés, en particulier les cyclistes et les piétons, ainsi que les usagers de deux roues motorisés.

    Art. 4. Une évaluation des incidences sur la sécurité routière des projets d'infrastructure est effectuée pour tous les projets d'infrastructure.

    L'évaluation des incidences sur la sécurité routière des projets d'infrastructure est effectuée lors de la phase de planification initiale avant l'approbation du projet d'infrastructure compte tenu des éléments indicatifs établis à l'annexe 1re.

    L'évaluation des incidences sur la sécurité routière des projets d'infrastructure indique les considérations en matière de sécurité routière qui contribuent au choix de la solution proposée. Elle fournit toutes les informations nécessaires à l'analyse des coûts et des avantages des différentes options évaluées.

    Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article dont l'auteur de l'évaluation des incidences sur la sécurité routière et la manière de la réaliser.

    Art. 5. Des audits de sécurité routière sont effectués pour tous les projets d'infrastructure compte tenu des éléments indicatifs fixés à l'annexe 2. Un auditeur est désigné conformément à l'article 14 pour effectuer l'audit des caractéristiques de conception d'un projet d'infrastructure. Les audits peuvent être confiés à des équipes d'auditeurs, pour autant qu'un membre de l'équipe au moins est en possession d'un certificat d'aptitude visé à l'article 14.

    Les audits de sécurité routière font partie intégrante du processus de conception du projet d'infrastructure aux stades de la conception, de la conception détaillée, de la pré-mise en service et du début de l'exploitation.

    L'auditeur expose les aspects de la conception qui mettent en jeu la sécurité dans un rapport d'audit pour chaque étape du projet d'infrastructure.

    Lorsque des aspects dangereux sont mis en lumière au cours de l'audit mais que la conception n'est pas rectifiée avant l'achèvement de l'étape en cause selon les indications de l'annexe 2, l'organe compétent justifie ce choix dans une annexe au rapport.

    Le rapport visé à l'alinéa 3 se traduit par des recommandations appropriées du point de vue de la sécurité.

    Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article.

    Art. 6. Une évaluation de la sécurité de l'ensemble du réseau routier est menée sur l'ensemble du réseau routier en exploitation concerné par le présent décret.

    Les évaluations de la sécurité de l'ensemble du réseau routier ont pour but d'analyser le risque d'accident et la gravité de ces accidents, en s'appuyant principalement sur un examen visuel, soit sur place, soit par des moyens électroniques, des caractéristiques de conception de la route ainsi que sur une analyse des tronçons du réseau routier qui sont exploités depuis plus de trois ans et sur lesquels sont survenus un grand nombre d'accidents graves par rapport au flux de trafic.

    La première évaluation de la sécurité de l'ensemble du réseau routier est effectuée au plus tard le 31 décembre 2024. Des évaluations ultérieures de la sécurité de l'ensemble du réseau routier sont effectuées au moins tous les cinq ans, afin d'assurer des niveaux de sécurité adéquats, compte tenu des éléments indicatifs énoncés à l'annexe 4.

    Le Gouvernement peut...

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