24 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans et 33 ans de carrière (métiers lourds) dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans et 33 ans de carrière (métiers lourds) dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des tabacs

Convention collective de travail du 10 novembre 2021

Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans et 33 ans de carrière (métiers lourds) dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs (Convention enregistrée le 9 décembre 2021 sous le numéro 168743/CO/133)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

§ 2. On entend par « travailleurs » : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2. § 1er. Cette convention collective de travail est expressément conclue en application :

- de la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du Travail, conclue le 15 juillet 2021, fixant, pour la période du 1er juillet 2021 jusqu'au 30 juin 2023 inclus, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd au qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail.

§ 2. Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte :

- de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT