24 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la programmation salariale 2021-2022 et à la prime corona (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la programmation salariale 2021-2022 et à la prime corona.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 27 octobre 2021

Programmation salariale 2021-2022 et prime corona

(Convention enregistrée le 3 décembre 2021 sous le numéro 168674/CO/220)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire.

§ 2. Par "employés" sont visés : tous les employés sans distinction de genre.

CHAPITRE II. - Augmentation salariale

Art. 2. § 1er. Au 1er janvier 2022, les salaires minima sectoriels augmentent de 0,4 p.c.

§ 2. A défaut d'une convention collective de travail d'entreprise conclue conformément à l'article 8, § 1er, les salaires réels augmentent de 0,4 p.c. au 1er janvier 2022.

CHAPITRE III. - Prime unique

Art. 3. Dans les entreprises n'ayant pas fait application de l'article 8, § 1er au plus tard le 31 décembre 2021, une prime unique brute de 150 EUR sera octroyée en janvier 2022, selon les mêmes modalités que la prime de fin d'année, avec comme année de référence 2021.

CHAPITRE IV. - Prime corona

Art. 4. Le présent chapitre s'applique conformément :

- Au "Chapitre 1er. La prime corona" et "Chapitre 2. Régime fiscal de la prime corona" du "Titre 9. Mesures en matière de négociation salariale pour la période 2021-2022" de la loi du 18 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie de COVID-19 (Moniteur belge du 29 juillet 2021);

- A l'article 67 de la loi du 18 juillet 2021...

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