24 MARS 2022. - Arrêté ministériel modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, en ce qui concerne la stérilité mâle cytoplasmique lors d'hybrides de blé

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 2°, b) ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, l'article 18.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- L'Inspection des Finances a donné un avis le 6 décembre 2021 ;

- La concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale a donné un avis le 16 décembre 2021, qui a été sanctionné par la Conférence interministérielle de Politique agricole le 31 décembre 2021 ;

- Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 70.960/1 le 4 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE

ET DE L'AGRICULTURE ARRETE :

Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition de la directive d'exécution (UE) 2021/1927 de la Commission du 5 novembre 2021 modifiant les annexes I et II de la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions applicables aux semences de blé hybride produites au moyen de la stérilité mâle cytoplasmique.

Art. 2. A l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 et modifiée par les arrêtés ministériels des 26 avril 2012, 3 juin 2016, 3 décembre 2018, 23 juillet 2020 et 21 septembre 2021, sont apportées les modifications suivantes :

  1. au point 5, le membre de phrase « Les cultures destinées à la production de semences certifiées des hybrides de Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta et xTriticosecale autogame et les cultures destinées à la production de semences certifiées des hybrides de Hordeum vulgare au moyen d'une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC) » est remplacé par le membre de phrase « Les cultures destinées à la production de semences certifiées des hybrides de Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Oryza sativa et xTriticosecale autogame et les cultures destinées à la production de semences certifiées des hybrides de Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum...

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