24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois

Convention collective de travail du 26 juin 2013

Conditions de travail et de rémunération

(Convention enregistrée le 10 juillet 2013 sous le numéro 116050/CO/126)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et engagés dans les liens d'un contrat de travail pour ouvriers ou d'un contrat de travail pour ouvriers à domicile.

Par "ouvriers", l'on entend : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Salaires horaires minimums des ouvriers majeurs

Art. 2. Les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs sont fixés comme suit, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent :

CatégoriesCatagorieën Salaires au 1er juillet 2013 - 37 h 20 par semaine- Lonen op 1 juli 2013 - 37 u 20 per week EURI 13,8690II 13,4990III 13,1440IV 12,7480V 12,3450

CHAPITRE III. - Barème des jeunes

Art. 3. Les barèmes mentionnés ci-dessous restent d'application. Les salaires des jeunes s'écartent des salaires des autres travailleurs, car ils sont considérés comme ayant moins d'expérience professionnelle.

§ 1er. Le barème de ces jeunes doit au moins se rattacher à la classification des tâches établie par la convention collective de travail du 27 septembre 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1979, et en particulier au chapitre III, D, "Description des catégories" et E, "Dispositions générales".

§ 2. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit l'enseignement supérieur, l'enseignement technique secondaire supérieur ou l'enseignement professionnel supérieur (y compris la promotion sociale) dans une branche qui correspond à la...

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