24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 19 mars 2009 modifiant la convention collective de travail du 20 mars 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone et en fixant les statuts (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 19 mars 2009 modifiant la convention collective de travail du 20 mars 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone et en fixant les statuts.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

Kris PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le secteur socio-culturel

Convention collective de travail du 24 mars 2014

Modification de la convention collective de travail du 19 mars 2009 modifiant la convention collective de travail du 20 mars 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122052/CO/329)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions suivantes :

- être une association dont le siège social est situé en Région wallonne;

- être une association dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale dans le rôle linguistique francophone.

Art. 2. Le texte de l'article 2 de la convention collective de travail du 19 mars 2009 précitée (enregistrée le 20 avril 2009 sous le numéro 91908/CO/329) est remplacé par le texte suivant :

"L'article 5 de la convention collective de travail du 20 mars 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone et en fixant les statuts, modifiée par la...

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