24 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires, relative à la formation 2014-2015 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires, relative à la formation 2014-2015.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2015.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires
Convention collective de travail du 30 juin 2014
Formation 2014-2015
(Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123045/CO/329.03)
Article 1er. Cette convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires.
Par "travailleurs" on entend : hommes et femmes et ouvriers et employés.
Art. 2. Cette convention est conclue en application de :
- l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 concernant le Pacte des générations;
- l'arrêté royal du 11 octobre 2007 qui introduit une cotisation patronale supplémentaire au profit du financement du congé-éducation payé pour les employeurs qui ressortissent à un secteur qui réalise des efforts de formation insuffisants (tel que modifié).
Art. 3. Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de 5 p.c. le degré de participation en matière de formation.
Art. 4. Les partenaires sociaux s'engagent pour cela à donner la possibilité à chaque travailleur de suivre une formation pendant le temps de travail dans le cadre du travail ou de l'objet social de l'organisation. La formation est organisée soit par l'employeur, soit, à sa demande ou suivant son approbation, par un tiers.
Art. 5. En exécution des articles 3 et 4 de cette convention, il est reconnu aux travailleurs un temps collectif de formation au...
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