24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la surveillance de la qualité du logement

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, l'article 5, § 1er, modifié par les décrets des 29 mars 2013, 10 mars 2017 et 29 mars 2019, § 2, remplacé par le décret du 29 mars 2013, et § 3, remplacé par le décret du 29 mars 2013 et modifié par le décret du 14 octobre 2016, et § 4, modifié par les décrets des 29 mars 2013 et 29 mars 2019, l'article 6, alinéa 3, remplacé par le décret du 29 mars 2013, l'article 7, § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 29 mars 2013, l'article 8, § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 29 mars 2019, l'article 14bis, inséré par le décret du 29 mars 2019, l'article 16quater, inséré par le décret du 29 mars 2013, l'article 16quinquies, § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 29 mars 2019, l'article 16septies, § 1er, inséré par le décret du 29 mars 2019, l'article 17, § 6, inséré par le décret du 29 mars 2013, l'article 17bis, § 1er, alinéa 1er, inséré par le décret du 29 mars 2013 et modifié par les décrets des 14 octobre 2016 et 29 mars 2019, l'article 18 modifié par les décrets des 23 mars 2012 et 29 mars 2013, l'article 20, § 4, alinéas 1er, 6 et 7, inséré par le décret du 29 mars 2019, l'article 20bis, § 2, alinéa 3, remplacé par le décret du 29 mars 2019 et § 6, alinéa 2, inséré par le décret du 21 novembre 2018, remplacé par le décret du 29 avril 2011 et modifié par le décret du 4 mai 2016, l'article 81, § 1er, modifié par les décrets du 8 décembre 2000 et du 29 mars 2019, l'article 82, modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 29 mars 2019, l'article 82, modifié par les décrets des 8 décembre 2000, 15 décembre 2006 et 29 mars 2019, l'article 91, § 2, première phrase et l'article 95, modifié par les décrets des 15 décembre 2006, 31 mai 2013, 10 mars 2017 en 21 décembre 2018 et remplacé par le décret du 29 mars 2019 ;

Vu le décret du 9 novembre 2018 contenant des dispositions relatives à la location de biens destinés à l'habitation ou de parties de ceux-ci, l'article 13, alinéa 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du Décret flamand sur la location d'habitations ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 20 décembre 2018 ;

Vu l'avis 2019-1 du Conseil flamand du Logement (« Vlaamse Woonraad »), donné le 23 janvier 2019 ;

Vu l'avis 60/2019 de l'Autorité de Protection des Données (« Gegevensbeschermingsautoriteit »), donné le 27 février 2019 ;

Vu l'avis n° 65.778/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. indice santé adapté : l'indice santé du mois de novembre qui précède l'adaptation ;

  2. agence : l'Agence du Logement - Flandre (« agentschap Wonen-Vlaanderen »), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » ;

  3. bain : baignoire ou bain assis, équipés d'eau chaude et froide avec raccordement au réseau d'égouts ;

  4. envoi sécurisé : une lettre recommandée ou une remise contre récépissé ;

  5. douche : une douche équipée d'eau chaude et froide avec raccordement au réseau d'égouts ;

  6. local sanitaire commun : un local commun destiné exclusivement à l'hygiène personnelle des cohabitants ;

  7. local de W.-C. commun : un local sanitaire commun avec une toilette ;

  8. salle de bains ou douche commune : un local sanitaire commun équipé d'un bain ou d'une douche ;

  9. espace commun cuisine : un local ou une partie de local commun destiné à cuisiner comprenant un ou plusieurs éviers avec adduction d'eau froide et un raccordement aux égouts ainsi qu'un ou plusieurs appareils de cuisine fonctionnant au gaz ou à l'électricité ;

  10. espace commun : une partie commune de la maison à chambres utilisée comme espace de séjour, cuisine, espace de circulation interne ou local sanitaire commun ;

  11. indice santé : l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ;

  12. partenariat intercommunal : un partenariat intercommunal tel que visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2018 relatif à la politique locale du logement.

  13. maison à chambres : tout bâtiment ou partie de bâtiment comprenant une ou plusieurs chambres ainsi que des espaces communs ;

  14. espace cuisine : un local ou une partie de local destiné à cuisiner, dans lequel une cuisinière à gaz ou à électricité peut être installée, et comprenant un évier avec adduction d'eau froide et un raccordement aux égouts ;

  15. Ministre : le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions ;

  16. superficie : la surface au sol, mesurée entre les parties de construction avoisinantes et calculée comme la différence entre la surface au sol brute et la superficie de construction ;

  17. travailleur saisonnier : le travailleur occasionnel visé à l'article 8bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour la durée de son emploi comme travailleur occasionnel ;

  18. rapport technique : le rapport établi par un contrôleur d'habitations dans le cadre d'une enquête de conformité sur la base des modèles repris en annexes 1re à 3 au présent arrêté ;

  19. Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;

  20. VLOK : en toutes lettres « Vlaams Loket Woningkwaliteit » (Guichet flamand de la Qualité du Logement), est le système de suivi du dossier numérique à la disposition de l'agence, des villes et communes flamandes et des partenariats intercommunaux, pour tenir des données collectées dans le cadre des procédures décrites au titre III du Code flamand du Logement, telles qu'élaborées dans le présent arrêté, et pour la gestion et l'automatisation des processus décrits dans celui-ci ;

  21. W.-C. : une toilette avec chasse d'eau, coupe-odeur et raccordement au réseau d'égouts ;

  22. contrôleur d'habitations : une personne désignée par arrêté pour constater la conformité d'habitations, telle que visée à l'article 3, alinéa 1er du présent arrêté ;

  23. local d'habitation : un local, destiné à être utilisé comme cuisine, local d'habitation ou chambre à coucher, à l'exception des halls d'entrée, des couloirs, des toilettes et locaux sanitaires, des buanderies, des débarras, des caves, greniers et annexes non aménagées en logement, des garages et des locaux à usage professionnel ;

  24. habitation indépendante : une habitation disposant d'une toilette, d'un bain ou d'une douche et de facilités de cuisine.

    CHAPITRE 2. - Normes de sécurité, de santé et de qualité d'habitation

    Art. 2. § 1er. Les exigences et normes auxquelles chaque habitation doit répondre, visées à l'article 5, § 1er, du Code flamand du Logement, sont définies dans les modèles de rapport technique, repris en annexes 1re, 2 et à 3 jointes au présent arrêté.

    § 2. Chaque habitation indépendante et maison à chambres est équipée sur chaque niveau de construction d'au moins un détecteur de fumée, tel que visé à l'article 5, § 1er, alinéa 2, du Code flamand du Logement. Une cave ou un grenier, destiné(e) ou non à usage partagé, où se trouve une installation technique ou qui a un accès direct et est normalement et immédiatement accessible, est considéré(e) comme un niveau de construction.

    Chaque chambre est équipée d'un détecteur de fumée.

    Le Ministre peut définir des modalités pour l'installation correcte de détecteurs de fumée.

    § 3. Une chambre a une superficie d'au moins 12 m2. La superficie de la chambre est la surface nette totale au sol des locaux d'habitation, visée à la partie F de l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, une superficie minimale de 8 m2 est requise pour une chambre louée, mise en location ou à disposition en vue du logement d'un ou de plusieurs étudiants, et qui remplit les conditions suivantes :

  25. elle a été construite ou réalisée avant le 1er septembre 1998 ;

  26. sur la base d'une demande datant d'avant le 1er septembre 2001, une première attestation de conformité a été délivrée, qui a été prolongée sans interruption et n'a jamais été retirée ou n'a jamais échu pour un critère autre que la superficie.

    Dans l'alinéa 2 il faut entendre par un étudiant : toute personne inscrite auprès d'une institution d'enseignement supérieur, dont elle suit les cours comme activité principale ou le sortant de l'enseignement supérieur soumis au délai du stage d'insertion professionnelle en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;

    Pour l'application de la condition visée à l'alinéa 2, 2°, une première attestation de conformité, dont la durée de validité normale a...

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