24 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions relatives au logement

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, l'article 25bis, inséré par le décret du 21 décembre 2018, l'article 33, § 3, alinéa deux, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 9 mars 2012, l'article 34, § 3, alinéa premier, 2°, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 29 avril 2011, l'article 41, § 4, inséré par le décret du 21 décembre 2018, l'article 42, alinéa premier, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 29 avril 2011, 23 décembre 2011 et 14 octobre 2016, et alinéa trois, remplacé par le décret du 24 mars 2006, l'article 79, modifié par les décrets des 24 mars 2006, 31 mai 2013 et 19 décembre 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers par la Société flamande du Logement social et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers ;

Vu l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017 ;

Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, donné le 25 février 2019 ;

Vu l'avis 2019-05 du « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du Logement), rendu le 14 mars 2019 ;

Vu l'avis no. 2019/07 de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel (« Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens »), rendu le 29 avril 2019 ;

Vu l'avis 65.830/3 du Conseil d'Etat, rendu le 2 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis de la Plate-forme de concertation Logement social, visée à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social), rendu le 10 mai 2019 ;

Vu l'avis de la chambre de qualité, visée à l'article 25 de l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017, rendu le 20 mai 2019 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement.

Article 1er. § 1er. Dans l'article 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa premier, le point 8° est supprimé ;

  2. dans l'alinéa 1er, les points 11° et 12° sont remplacés par les dispositions suivantes :

    11° personne à charge :

    a) l'enfant qui à la date de référence est domicilié auprès du candidat-acquéreur et qui est mineur ou pour qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées ;

    b) l'enfant du candidat-acquéreur qui n'est pas domicilié auprès de lui mais qui séjourne régulièrement chez lui et qui est mineur ou pour qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées ;

    c) la personne considérée comme étant atteinte d'un handicap grave, ou qui, au moment de sa retraite, était considérée comme étant atteinte d'un handicap grave ;

    12° revenus : la somme des revenus suivants du candidat acquéreur et de toutes les personnes qui partageront la même habitation avec lui, perçue dans l'année à laquelle se rapporte le dernier avertissement-extrait de rôle disponible :

    a) le revenu imposable globalement et les revenus imposables séparément ;

    b) le revenu d'intégration sociale ;

    c) l'allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées ;

    d) les revenus professionnels exonérés de taxes provenant de l'étranger ou les revenus professionnels exonérés de taxes acquis auprès d'une institution européenne ou internationale ;

    3° à l'alinéa deux, les mots « ou non » sont remplacés par les mots « et non » ;

    4° à l'alinéa trois, le membre de phrase « tels que visés à l'article 1er » est remplacé par le membre de phrase « que les conditions arrêtées en exécution de l'article 1er » ;

    5° il est ajouté un alinéa cinq à sept inclus, rédigés comme suit :

    L'avertissement-extrait de rôle, visé à l'alinéa premier, 12°, concerne les revenus remontant à au maximum trois années précédant l'application.

    Pour la détermination du revenu imposable globalement visé à l'alinéa premier, 12°, a), il est uniquement tenu compte des revenus professionnels propres réels.

    Le revenu visé à l'alinéa premier, 12°, est indexé suivant l'indice santé du mois de juin de l'année précédant son application, la base étant le mois de juin de l'année à laquelle se rapporte le revenu.

    .

    Art. 2. A l'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  3. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    « § 1er. Dans le présent paragraphe, on entend par parcelle, destinée à la construction d'habitations : les parcelles non bâties dans la zone d'habitat, à l'exception de la zone résidentielle d'extension mentionnées sur les plans d'exécution spatiale ou sur les plans d'aménagement, situées le long d'une voie dûment équipée, telle que visée à l'article 4.3.5 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, ainsi que toutes les parcelles pour lesquelles il existe une autorisation de lotissement non échue ou un permis d'environnement pour le lotissement de terrains ;

    Lors de la vente de logements acquisitifs sociaux ou de lots sociaux, le candidat-acquéreur est considéré comme en quête de logement si, à la date de référence, il répond à toutes les conditions suivantes :

  4. le revenu ou, le cas échéant, les revenus éligibles conformément à l'alinéa 7, s'élèvent à au minimum 8789 euros et à au maximum :

    1. 35.123 euros pour une personne isolée sans personnes à charge ;

    2. 38.630 euros pour une personne isolée handicapée, telle que visée à l'article 1er, alinéa premier, 11°, c), qui n'a pas d'autres personnes à charge ;

    3. 52.679 euros, majorés de 3507 euros par personne à charge pour les autres ;

  5. lui ou un des membres de sa famille n'est pas propriétaire, en tout ou en partie, d'une habitation ou d'une parcelle, destinée à la construction d'habitations ;

  6. lui ou un des membres de sa famille ne jouit pas pleinement ou en partie d'un droit d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sur un logement ou une parcelle, destinée à la construction d'habitations ;

  7. lui ou un des membres de sa famille n'a pas de logement ou de parcelle, destinée à la construction de logements, donnés entièrement ou partiellement en bail emphytéotique ou en superficie ;

  8. lui ou lun des membres de sa famille n'a pas de logement ou de parcelle, destinée à la construction de logements, que lui-même ou un des membres de sa famille ont donnés entièrement ou partiellement en usufruit ;

  9. lui ou un des membres de sa famille n'est pas gérant, administrateur ou actionnaire d'une société à laquelle ils ont apporté des droits réels, tels que visés aux points 2° à 5°.

    Si l'habitation sociale d'achat ou le lot social se situe dans une commune reprise dans le cluster 1 ou le cluster 2 de la liste figurant à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers, le revenu ou, le cas échéant, les revenus éligibles conformément à l'alinéa 7, ne peuvent dépasser à la date de référence :

  10. 36.795 euros pour une personne isolée sans personnes à charge ;

  11. 40.469 euros pour une personne isolée handicapée, telle que visée à l'article 1er, alinéa premier, 11°, c), qui n'a pas d'autres personnes à charge ;

  12. 55.187 euros, majorés de 3674 euros par personne à charge pour les autres.

    Sans préjudice de l'application de l'alinéa cinq, les membres de famille qui ne seront pas co-acquéreurs de l'habitation sociale d'achat ou de l'habitation sur le lot social et qui ne l'occuperont pas conjointement, ne sont pas pris en compte pour l'application des alinéas deux et trois.

    Par dérogation à l'alinéa deux, 2°, 3°, 4° et 5°, le candidat-acquéreur peut être considéré comme étant en quête d'un logement :

  13. si, ensemble avec son conjoint, la personne avec laquelle il cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-conjoint, la personne avec laquelle il a cohabité légalement ou son ancien partenaire de fait, il a une habitation ou une parcelle, destinée à la construction d'habitations, en pleine ou partielle propriété si cette personne ne sera pas co-acquéreur de l'habitation sociale d'achat ou du lot social et ne l'occupera pas conjointement ;

  14. si, ensemble avec son conjoint, la personne avec laquelle il cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-conjoint, la personne avec laquelle il a cohabité légalement ou son ancien partenaire de fait, il a un droit entier d'emphytéose, de superficie ou d'usufruit sur une habitation ou une parcelle, destinée à la construction d'habitations, si cette personne ne sera pas co-acquéreur de l'habitation sociale d'achat ou du lot social et ne l'occupera pas conjointement ;

  15. si, ensemble avec son conjoint, la personne avec laquelle il cohabite légalement, son partenaire de fait, son ex-conjoint, la...

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