24 JUIN 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 réglant le devoir d'information, de prévention, de restriction et de réparation en matière de dommages environnementaux et la procédure de recours, l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019 modifiant divers arrêtés en matière d'environnement et d'agriculture

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, articles 1er et 4 ;

- la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, article 3, modifié par la loi du 21 décembre 1998 et le décret du 30 novembre 2018 ;

- la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, article 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 21 décembre 1998 ;

- le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 3.2.1, modifié par le décret du 26 avril 2019, article 3.2.2, modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 25 avril 2014, article 3.2.3, § 2, modifié par le décret du 25 avril 2014, article 3.2.3, § 3, modifié par le décret du 26 avril 2019, article 3.3.2, modifié par le décret du 25 avril 2014, article 5.2.1, § 1er, article 5.4.1, insérés par le décret du 25 avril 2014, article 5.4.3, § 1er, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 5.4.11, modifié par le décret du 27 octobre 2017, article 5.4.12, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 5.4.14, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 5.6.2, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 5.6.3, alinéa 3, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 5.6.5, modifié par le décret du 8 décembre 2017, article 15.2.4, inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 15.3.12, inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.1.2, 1°, f), inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.4.27, modifié par le décret du 8 juin 2018 ;

- le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, articles 36, 50, 67 et 108.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- l'avant-projet du présent arrêté du Gouvernement flamand a été publié sur le site web du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire du 18 janvier 2019 au 18 février 2019. Pendant ce délai, toute personne a pu communiquer ses remarques ;

- l'Inspection des Finances a rendu un avis le 16 avril 2021 ;

- le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (Minaraad), le Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche (SALV) et le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) ont rendu un avis conjoint le 31 mai 2021 ;

- le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature a rendu un avis supplémentaire le 7 juin 2021 ;

- la Commission de contrôle flamande a rendu un avis le 8 juin 2021 ;

- l'équipe RIE a approuvé le screening du RIE du plan le 17 août 2021 ;

- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 69.955/1/V le 2 septembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

- ce projet a été communiqué à la Commission européenne le 16 février 2022 en application de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er. Le présent arrêté exécute partiellement :

  1. le règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;

  2. le règlement (CE) n° 306/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements ;

  3. le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;

  4. le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés ;

  5. le règlement (UE) n° 592/2014 de la Commission du 3 juin 2014 modifiant le règlement (UE) n° 142/2011 en ce qui concerne l'utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés comme combustibles dans les installations de combustion ;

  6. le règlement d'exécution (UE) 2015/2066 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques intervenant dans l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés ou la récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant des appareils de commutation électrique fixes ;

  7. le règlement d'exécution (UE) 2015/2067 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération de camions et remorques frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés, ainsi qu'à la certification des entreprises en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés ;

  8. le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

    CHAPITRE 2. - Modifications du titre II du VLAREM

    Art. 2. A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  9. dans la version néerlandaise, sous « Definities dieren/opslag mest (hoofdstuk 5.9 en 5.28) », dans la définition « kinderboerderij », la date « 10 augustus 1998 » est chaque fois remplacée par la date « 8 juni 2018 » ;

  10. dans les définitions « INSTALLATIONS DE REFRIGERATION », l'intitulé « INSTALLATIONS DE REFRIGERATION » est remplacé par l'intitulé « DEFINITIONS INSTALLATIONS DE REFRIGERATION ET POMPES A CHALEUR » ;

  11. dans les définitions « INSTALLATIONS DE REFRIGERATION », dans la définition « agent réfrigérant », le membre de phrase « ou une pompe à chaleur, » est inséré entre les mots « une installation de réfrigération » et les mots « qui absorbe » ;

  12. dans les définitions « INSTALLATIONS DE REFRIGERATION », dans la définition « capacité nominale d'agent réfrigérant », les mots « ou la pompe à chaleur » sont insérés entre les mots « avec l'installation de réfrigération » et le membre de phrase « ; cette quantité » ;

  13. dans les définitions « INSTALLATIONS DE REFRIGERATION », dans la définition « perte relative par fuite », les mots « ou de la pompe à chaleur » sont insérés entre les mots « l'installation de réfrigération » et le membre de phrase « (kg) » ;

  14. dans les définitions « INSTALLATIONS DE REFRIGERATION », dans la définition « frigoriste compétent », les mots « et des pompes à chaleur » sont insérés entre les mots « des installations de réfrigération » et les mots « de manière justifiée » ;

  15. dans les définitions « INSTALLATIONS DE REFRIGERATION », dans la définition « frigoriste compétent », les mots « ou à la pompe à chaleur » sont ajoutés après les mots « à l'installation de réfrigération » ;

  16. dans les définitions « INSTALLATIONS DE REFRIGERATION », dans la définition « frigoriste compétent », les mots « ou aux pompes à chaleur » sont insérés les mots « aux installations de réfrigération » et les mots « utilisant des gaz à effet de serre fluorés » ;

  17. dans les « DEFINITIONS PRODUITS ET LIQUIDES COMBUSTIBLES (Chapitres 4.1, 5.17 et 6.5 et sections 5.6.2 et 5.6.3) », « DEFINITIONS GENERALES », un point e) rédigé comme suit est ajouté à l'alinéa 2 de la définition « dépôt » :

    e) les réservoirs fixes (entre autres, réservoirs souples) pour le stockage d'agents d'extinction ou moussants, raccordés à une installation d'extinction ou sprinkler ;

    ;

  18. aux « DEFINITIONS 10 ° PROTECTION DES EAUX DE SURFACE ET DES EAUX SOUTERRAINES (POLITIQUE INTEGREE DE L'EAU) (Chapitres 2.3., 4.2., 5.3 et 6.2 (eaux de surface) et 2.4., 4.3., 5.52., 5.53., 5.54., 5.55 et 6.9 (eaux souterraines) », « GENERALITES », les définitions suivantes sont ajoutées :

    - « abaissement du niveau de la nappe phréatique par exhaure » : abaissement minimal du niveau de la nappe phréatique afin de réaliser les travaux envisagés, fixé à 0,5 m au-dessous du niveau d'excavation prévu de la fouille ou de la tranchée ;

    - « limite de détection » : le signal de sortie ou la valeur de concentration au-delà desquels il est permis d'affirmer avec un certain degré de confiance qu'un échantillon est différent d'un échantillon témoin ne contenant pas l'analyte concerné ;

    - « limite de quantification » : un multiple donné de la limite de détection pour une concentration de l'analyte qui peut raisonnablement être déterminée avec un degré d'exactitude et de précision acceptable. La limite de...

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