24 JUIN 2019. - Arrêté ministériel confiant au Port autonome du Centre et de l'Ouest la gestion de la gare d'eau située en rive gauche de l'Escaut sur le territoire d'Hollain

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux Publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings.

Vu le décret du 1er avril 1999 relatif à la création du Port autonome du Centre et de l'Ouest et les statuts approuvés par le Gouvernement wallon en sa séance du 3 juin 1999;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993 et du 16 juillet 1993, notamment l'article 6, § 1er, X, 2;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions, notamment l'article 57, §§ 2 et 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement wallon, notamment les articles 9 et 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu les lettres du 23 juin 2016 et du 21 juin 2017 du Port autonome du Centre et de l'Ouest, sollicitant la prise en gestion du Quai des Albronnes, du Quai de Pecq, des voiries et des terrains sis en rive gauche de l'Escaut à Pecq;

Vu l'avis favorable rendu par Monsieur l'Inspecteur des Finances en date du 28 mai 2019,

Arrête :

Article 1er. Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux Publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des zonings remet en gestion au Port autonome du Centre et de l'Ouest, la gestion de la gare d'eau située en rive gauche de l'Escaut sur le territoire d'Hollain, reprise sous teinte mauve au plan n° 706 ci-annexé.

Art. 2. Les biens en gestion sont confiés au Port autonome du Centre et de l'Ouest dans l'état où ils se trouvent, avec toutes les servitudes actives et passives, occultes ou apparentes, continues ou discontinues dont ils peuvent être grevés ou avantagés.

Art. 3. Le Port autonome du Centre et de l'Ouest est tenu de respecter dans l'étendue des terrains qui lui sont confiés :

  1. l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables...

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