24 JUILLET 2018. - Arrêté ministériel portant le règlement général des études et des examens relatif a la formation de base des membres du personnel du cadre d'agents de sécurisation de police et du cadre d'assistants de sécurisation de police

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ("PJPol"), l'article IV.II.42, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 2015;

Vu l'arrêté royal du 22 juillet 2018 relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre d'agents de sécurisation de police et du cadre d'assistants de sécurisation de police et fixant l'entrée en vigueur des articles 1, 9 à 13, 15 à 24, 33 à 38 et 41 à 49 de la loi du 12 novembre 2017 relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police, les articles 3, alinéa 2, 9, § 2, alinéas 1er et 2, et 18;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 16 janvier 2018;

Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 14 février 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 1er mars 2018;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction Publique, donné le 9 mars 2018;

Vu le protocole de négociation n° 421/7 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 13 mars 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 30 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. "premier évaluateur" : le personnel enseignant ou d'encadrement de l'école de police désigné par le directeur de l'école de police ou par la personne qu'il désigne, responsable de l'évaluation finale du fonctionnement professionnel de l'aspirant;

  2. "deuxième évaluateur" : le directeur de l'école de police ou le membre du personnel désigné par lui revêtu d'un grade supérieur à celui du premier évaluateur ou, à défaut, revêtu du même grade mais avec une plus grande ancienneté de grade;

  3. "examinateur" : la personne responsable de la correction d'une partie d'examen d'un module de formation désigné par le directeur de l'école de police ou par la personne qu'il désigne. Cet examinateur peut être le coordinateur de module;

  4. "formation de base" : la formation de base du cadre d'agents de sécurisation de police et du cadre d'assistants de sécurisation de police.

    Art. 2. Le présent règlement général des études et des examens s'applique à toutes les activités de formation de la formation de base dispensée par l'école de police aux aspirants agent de sécurisation de police et aux aspirants assistant de sécurisation de police.

    CHAPITRE 2. - Généralités et règlement d'école

    Art. 3. Complémentairement au présent règlement des études et des examens, l'école de police établit un règlement d'école respectant le présent règlement et dans lequel au moins les aspects suivants sont pris en compte :

    - mission et vision de l'école (projet pédagogique);

    - organisation de l'école;

    - code de comportement;

    - règles en matière de présences et absences aux activités de formation;

    - procédure dans le cadre d'un empêchement ou d'un retard lors de la participation à un examen;

    - procédure dans le cadre de la demande d'un sursis à la formation;

    - modalités relatives à l'évaluation du fonctionnement professionnel;

    - procédure de demande de congé;

    - règles relatives au port correct de l'uniforme;

    - règles relatives à la sécurisation des armes.

    Le règlement de l'école est signé, pour prise de connaissance, par l'aspirant en début de formation.

    Ce règlement signé est repris dans le dossier d'école de l'aspirant.

    CHAPITRE 3. - Règlement des études

    Section 1re. - La fiche de module

    Art. 4. § 1er. Pour chaque module au sein de la formation de base, l'école de police établit une fiche de module.

    § 2. Dans la fiche de module, les compétences, les objectifs, les heures de cours et les tâches d'apprentissage en alternance sont complétés avec, au minimum, les éléments suivants :

  5. les contenus didactiques déterminés par l'école de police;

  6. le coordinateur de module et le personnel enseignant du module;

  7. les méthodes de travail liées au module;

  8. le nombre d'heures d'apprentissage en alternance;

  9. les périodes d'évaluation;

  10. les modalités d'évaluation;

  11. le support pédagogique.

    § 3. La fiche de module peut être consultée à tout moment par l'aspirant.

    Section 2. - Dossier de formation et dossier d'école

    Art. 5. Chaque campus de l'école de police chargée de la formation de base tient pour chaque cycle de formation un dossier de formation. Ce dossier se compose des fardes suivantes :

  12. farde I : un inventaire par farde, qui contient le chiffre romain de la farde à laquelle il se rapporte;

  13. farde II : le programme, les fiches de module et les grilles horaires des activités de formation;

  14. farde III : la liste nominative du personnel enseignant et les matières enseignées;

  15. farde IV : la liste nominative des aspirants et leurs résultats finaux obtenus;

  16. farde V : la liste nominative des membres effectifs de la commission d'évaluation, du jury et leurs suppléants;

  17. farde VI : tous les documents relatifs à l'évaluation des modules et du fonctionnement professionnel;

  18. farde VII : en ce qui concerne l'apprentissage en alternance, la fiche de fonctionnement;

  19. farde VIII : une copie du rapport des examens et de l'avis motivé du jury;

  20. farde IX : tout autre document utile.

    Toutes les pièces sont numérotées par ordre chronologique conformément à l'article II.8, alinéas 2 et 3, AEPol.

    Art. 6. § 1er. Chaque campus de l'école de police chargée de la formation de base tient pour chaque aspirant un dossier d'école. Ce dossier se compose des fardes suivantes :

  21. farde I : un inventaire par farde, qui contient le chiffre romain de la farde à laquelle il se rapporte;

  22. farde II : les données individuelles et utiles concernant l'aspirant;

  23. farde III : tous les documents relatifs à l'évaluation du fonctionnement professionnel;

  24. farde IV : tous les documents relatifs à l'évaluation des modules;

  25. farde V : le feuillet des sanctions disciplinaires;

  26. farde VI : les rapports de suivi éducatif;

  27. farde VII : tous les documents relatifs à la réussite de l'aspirant;

  28. farde VIII : tout autre document utile.

    Toutes les pièces sont numérotées par ordre chronologique conformément à l'article II.8, alinéas 2 et 3, AEPol.

    § 2. A sa demande, l'aspirant peut à tout moment consulter son dossier d'école.

    L'aspirant peut, sur demande écrite, obtenir une copie de son dossier d'école afin de préparer un mémoire en défense lors de l'évaluation du fonctionnement professionnel ou lors d'une proposition d'échec définitif.

    Art. 7. Le directeur général peut à toutes fins utiles requérir le dossier de formation et le dossier d'école.

    Section 3. - Accompagnement et apprentissage en alternance

    Art. 8. Durant le cycle de formation tant à l'école de police que lors de l'apprentissage en...

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