24 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés concernant le domaine politique de l'Environnement

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 et article 87, § 1er, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes ;

Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, articles 1er et 4 ;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, article 32duodecies, § 1er, inséré par le décret du 22 décembre 1995 et modifié par les décrets des 21 décembre 2001, 24 décembre 2004 et 23 décembre 2010 ;

Vu le Code du Logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et confirmé par la loi du 2 juillet 1971, article 80, remplacé par les décrets des 5 juillet 1989 et 8 juillet 1996, articles 94 et 95, remplacés par le décret du 5 juillet 1989, et article 96, inséré par la loi du 1er août 1978 et modifié par le décret du 23 octobre 1991 ;

Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, article 7, remplacé par le décret du 27 mars 2009 et modifié par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, article 3, article 7, modifié par le décret du 25 avril 2014, article 9, modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 1er mars 2013 et 25 avril 2014, article 10 et article 12, rétabli par le décret du 1er mars 2013 et modifié par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, articles 31 et 32, modifiés par la loi du 22 décembre 2003 ;

Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, article 62, modifié par le décret du 7 décembre 2007 ;

Vu le décret du 29 avril 1991 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, article 11, modifié par le décret du 18 décembre 2015 ;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, article 12, articles 55, 56, 57, 58, alinéa 3, et article 140 ;

Vu le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, article 3, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, article 15, § 3, et article 21, § 1er ;

Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 2.1.8, § 1er, article 2.1.9, § 8, modifié par le décret du 18 décembre 2015, article 3.2.1, § 6, § 7 et § 10, insérés par le décret du 27 mars 2009, article 3.3.2, § 5, inséré par le décret du 19 avril 1995, remplacé par le décret du 27 mars 2009 et modifié par le décret du 25 avril 2014, article 3.5.3, inséré par le décret du 6 février 2004, article 4.1.1, § 1er, 12°, inséré par le décret du 18 décembre 2002, article 4.2.5, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 27 avril 2007, article 4.2.6, inséré par le décret du 18 décembre 2002, remplacé par le décret du 27 avril 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 28 février 2014, article 4.2.8, inséré par le décret du 18 décembre 2002, remplacé par le décret du 27 avril 2007 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 28 février 2014, article 4.2.11, inséré par le décret du 27 avril 2007 et modifié par le décret du 28 février 2014, article 4.3.2, inséré par le décret du 18 décembre 2002, remplacé par le décret du 23 mars 2012 et modifié par les décrets des 28 février 2014 et 25 avril 2014, articles 8.2.1 et 8.2.2, insérés par le décret du 14 février 2014, article 10.2.4, § 4, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 23 décembre 2005, et § 5, inséré par le décret du 7 mai 2004 et remplacé par le décret du 24 décembre 2004, article 10.6.3, inséré par le décret du 7 mai 2004, article 15.7.1, § 6, inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.2.10, article 16.2.11, article 16.3.9, § 2, et article 16.3.16, insérés par le décret du 21 décembre 2007, et article 16.4.27, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009 ;

Vu le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014 ;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, article 2, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2014, article 4, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 15 décembre 2006, article 5, § 2, et article 15, § 3, remplacés par le décret du 29 mars 2013, article 16quater et article 17, § 6, insérés par le décret du 29 mars 2013, article 22, § 1er, inséré par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 27 mars 2009 et 31 mai 2013, article 22bis, § 2, inséré par le décret du 27 mars 2009, renuméroté par le décret du 29 avril 2011 et modifié par les décrets des 23 décembre 2011, 31 mai 2013 et 4 avril 2014, article 23, modifié par le décret du 24 mars 2006, article 24, § 1er, remplacé par le décret du 31 mai 2013, article 25, article 28, remplacé par le décret du 19 mars 2004 et modifié en dernier lieu par le décret du 31 mai 2013, article 29, alinéa 1er, 4°, inséré par le décret du 24 mars 2006, article 29bis, inséré par le décret du 24 mars 2006, remplacé par le décret du 29 avril 2011 et modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2016, article 30, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 29 avril 2011, article 33, § 1er, alinéa 4, 6°, et alinéa 5, insérés par le décret du 23 décembre 2011, article 34, § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par les décrets des 31 mai 2013 et 31 janvier 2014, et § 3, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2014, article 36, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 23 décembre 2011, article 38, remplacé par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par les décrets des 31 mai 2013 et 19 décembre 2014, article 40, § 1er, alinéa 2, 5°, alinéas 3 et 4, inséré par le décret du 24 mars 2006, article 41, § 3, inséré par le décret du 29 avril 2011, article 42, alinéa 3, remplacé par le décret du 24 mars 2006, article 43, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2014, article 48, remplacé par le décret du 29 avril 2011, article 56, modifié par les décrets des 24 mars 2006, 29 avril 2011, 23 mars 2012 et 31 mai 2013, article 58, remplacé par le décret du 31 mai 2013, article 59, alinéa 5, inséré par le décret du 19 mars 2004, article 72, modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 31 mai 2013, article 73, modifié par le décret du 31 mai 2013, article 78, modifié en dernier lieu par le décret du 31 mai 2013, article 80, modifié par le décret du 20 décembre 2002, article 81, § 1er, modifié par le décret du 8 décembre 2000, article 82, modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 15 décembre 2006, article 91, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2014, article 92, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par le décret du 31 mai 2013, article 93, modifié par les décrets des 15 décembre 2006 et 31 mai 2013, article 94, article 95, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par le décret du 31 mai 2013, article 97, modifié par les décrets des 24 mars 2006, 15 décembre 2006 et 31 mai 2013, article 98, modifié par les décrets des 15 décembre 2006, 21 novembre 2008 et 31 mai 2013, article 99, modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 15 décembre 2006, article 102bis, inséré par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par les décrets des 29 avril 2011, 31 mai 2013 et 4 mai 2016, et article 106, remplacé par le décret du 24 mars 2006 ;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, article 9, remplacé par le décret du 19 juillet 2002 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, article 13, § 1er, modifié par le décret du 19 juillet 2002, et § 2, article 21, remplacé par le décret du 19 juillet 2002, article 48, remplacé par le décret du 9 mai 2014 ;

Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, article 17, article 19, § 7, modifié par les décrets des 26 avril 2000 et 10 mars 2006, et § 8, modifié par le décret du 10 mars 2006, article 23, modifié par le décret du 21 décembre 2007, article 27, § 3, alinéa 4, modifié par le décret du 10 mars 2006, article 35, § 4, article 40, modifié par le décret du 26 avril 2000, article 41, § 1, article 44, § 1, article 48, § 1, article 62, article 75, modifiés par les décrets des 10 mars 2006 et 27 mars 2009, article 97, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 mars 2009, article 133/14, inséré par le décret du 27 mars 2009, article 134, § 2, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 mars 2009, article 134, § 2, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 mars 2009, article 144, § 5, article 191, modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 27 mars 2009;

Vu le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016 ;

Vu le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, modifié en dernier lieu par le décret du 13 mai 2016 ;

Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, notamment l'article 7, § 4 ;

Vu le décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface, articles 4, 6, et 7, § 2, remplacés par le décret du 25 avril 2014, article 9, § 3, articles 21 et 25, article 26 et article 27, § 2, remplacés par le décret du 30 avril 2009, article 30, modifié par le décret du 7 décembre 2007 ;

Vu le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003, article 2, article 3, modifié par le décret du 3 juillet 2015, article...

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