24 FEVRIER 2016. - Loi portant assentiment à l'Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Gouvernement de l'Etat d'Israël, d'autre part, fait à Luxembourg le 10 juin 2013 (1)(2)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. L'Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Gouvernement de l'Etat d'Israël, d'autre part, fait à Luxembourg le 10 juin 2013, sortira son plein et entier effet.

Art. 3. Les modifications aux Annexes de l'Accord, qui seront adoptées en application de l'article 27.2 de l'Accord, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 février 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères et européennes,

  1. REYNDERS

    La Ministre de la Mobilité,

  2. GALANT

    Scellé du sceau de l'Etat :

    Le Ministre de la Justice,

  3. GEENS

    _______

    Notes

    (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be):

    Documents: 54-1514

    Rapport intégral: 19/01/2016

    (2) Voir Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 22/04/2016 (Moniteur belge du 19/05/2016), Décret de la Région wallonne du 16/02/2017 (Moniteur belge du 24/03/2017), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23/06/2016 (Moniteur belge du 14/07/2016).

    ACCORD EURO-MEDITERRANEEN RELATIF AUX SERVICES AERIENS

    ENTRE L'UNION EUROPEENNE

    ET SES ETATS MEMBRES, D'UNE PART,

    ET LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT D'ISRA"L, D'AUTRE PART

    LE ROYAUME DE BELGIQUE,

    LA REPUBLIQUE DE BULGARIE,

    LA REPUBLIQUE TCHEQUE,

    LE ROYAUME DE DANEMARK,

    LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE,

    LA REPUBLIQUE D'ESTONIE,

    L'IRLANDE

    LA REPUBLIQUE HELLENIQUE,

    LE ROYAUME D'ESPAGNE,

    LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,

    LA REPUBLIQUE ITALIENNE,

    LA REPUBLIQUE DE CHYPRE,

    LA REPUBLIQUE DE LETTONIE,

    LA REPUBLIQUE DE LITUANIE,

    LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

    LA HONGRIE,

    MALTE,

    LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

    LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE,

    LA REPUBLIQUE DE POLOGNE,

    LA REPUBLIQUE PORTUGAISE,

    LA ROUMANIE,

    LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE,

    LA REPUBLIQUE SLOVAQUE,

    LA REPUBLIQUE DE FINLANDE,

    LE ROYAUME DE SUEDE,

    LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

    parties au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommés les "Etats membres", et

    L'UNION EUROPEENNE,

    d'une part, et

    LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT D'ISRA"L, ci-après dénommé "Israël",

    d'autre part,

    DESIREUX de promouvoir un système de transport aérien international fondé sur la concurrence loyale entre transporteurs aériens, sur un marché soumis à un minimum d'intervention et de régulation étatiques;

    DESIREUX de favoriser l'essor du transport aérien international, notamment par la mise en place de réseaux de transport aérien offrant des services aériens répondant aux besoins des passagers et des expéditeurs de fret;

    RECONNAISSANT l'importance des transports aériens pour promouvoir le commerce, le tourisme et l'investissement;

    DESIREUX de permettre aux transporteurs aériens d'offrir aux passagers et aux expéditeurs de fret des prix et des services compétitifs sur des marchés ouverts;

    RECONNAISSANT les avantages potentiels de la convergence réglementaire et, dans la mesure du possible, de l'harmonisation des réglementations;

    DESIREUX de faire profiter l'ensemble du secteur du transport aérien, y compris le personnel des transporteurs aériens, des avantages d'un environnement libéralisé;

    DESIREUX de garantir le plus haut niveau de sécurité et de sûreté dans le transport aérien international, et réaffirmant leur profonde préoccupation face aux actes et menaces dirigés contre la sûreté des aéronefs et qui mettent en danger la sécurité des personnes et des biens, nuisent au bon fonctionnement du transport aérien et minent la confiance du public dans la sécurité de l'aviation civile;

    RECONNAISSANT les besoins en matière de sûreté qu'impliquent les relations aériennes entre l'Union européenne et Israël dans la situation géopolitique actuelle;

    PRENANT ACTE de la convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944;

    RECONNAISSANT que le présent accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens s'inscrit dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen envisagé dans la déclaration de Barcelone du 28 novembre 1995;

    PRENANT ACTE de leur volonté commune de promouvoir un espace aérien euro-méditerranéen fondé sur les principes de la convergence et de la coopération réglementaires, ainsi que de la libéralisation de l'accès au marché;

    DESIREUX d'assurer aux transporteurs aériens des conditions de concurrence équitables, offrant des possibilités équitables et égales de fournir des services de transport aérien;

    RECONNAISSANT que les subventions peuvent fausser la concurrence entre transporteurs aériens et compromettre la réalisation des objectifs fondamentaux du présent accord;

    SOULIGNANT qu'il importe de protéger l'environnement lors du développement et de la mise en oeuvre de la politique aéronautique internationale et reconnaissant le droit des Etats souverains de prendre des mesures à cet égard;

    SOULIGNANT qu'il importe de protéger les consommateurs, au sens notamment de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999, pour autant que les parties contractantes soient parties à ladite convention;

    CONSIDERANT que le présent accord implique l'échange de données à caractère personnel dans le respect de la législation des parties contractantes en matière de protection des données et de la décision de la Commission du 31 janvier 2011 constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par l'Etat d'Israël concernant le traitement automatisé des données à caractère personnel (2011/61/UE);

    AYANT L'INTENTION de s'appuyer sur les accords dans le domaine du transport aérien existants pour ouvrir l'accès aux marchés et maximaliser les avantages pour les consommateurs, les transporteurs aériens, le personnel et les populations des parties contractantes;

    CONSIDERANT que le présent accord doit être appliqué progressivement mais intégralement, et qu'un mécanisme approprié peut assurer l'établissement d'exigences réglementaires et de normes équivalentes pour l'aviation civile en se fondant sur les normes les plus élevées appliquées par les parties contractantes;

    SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

    ARTICLE 1er

    Définitions

    Aux fins du présent accord, sauf disposition contraire, on entend par:

    1) "services agréés" et "routes spécifiées", les services aériens internationaux exploités en vertu de l'article 2 et de l'annexe I du présent accord;

    2) 1"accord", le présent accord et ses annexes, y compris leurs modifications éventuelles;

    3) "transporteur aérien", une entreprise possédant une licence d'exploitation en cours de validité;

    4) "service aérien", le transport par aéronefs civils de passagers, de bagages, de marchandises et de courrier, séparément ou conjointement, proposé au public à titre onéreux, et comprenant, pour lever toute ambiguïté, les services aériens réguliers et non réguliers (charters), ainsi que les services exclusifs de fret;

    5) "accord d'association", l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Etat d'Israël, d'autre part, signé à Bruxelles le 20 novembre 1995;

    6) "autorités compétentes", les agences ou organismes publics responsables des fonctions administratives aux termes de l'accord;

    7) "parties contractantes", d'une part, l'Union européenne ou ses Etats membres, ou l'Union européenne et ses Etats membres, selon leurs compétences respectives, et d'autre part, Israël;

    8) "convention", la convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et qui comprend:

    1. toute modification entrée en vigueur conformément à l'article 94, point a), de la convention, et ratifiée par Israël, d'une part, et par l'Etat membre ou les Etats membres de l'Union européenne, d'autre part; et

    2. toute annexe, ou toute modification d'une annexe applicable en l'espèce, adoptée en vertu de l'article 90 de la convention, dans la mesure où ladite annexe ou ladite modification s'applique à tout moment à la fois à Israël et à l'Etat membre ou aux Etats membres de l'Union européenne;

      9) "traités UE", le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

      10) "droit de cinquième liberté", le droit ou privilège accordé par un Etat aux transporteurs aériens d'un autre Etat (l'Etat bénéficiaire) de fournir des services aériens internationaux entre le territoire du premier Etat et le territoire d'un Etat tiers, à condition que ces services aient comme point de départ ou de destination le territoire de l'Etat bénéficiaire;

      11) "aptitude", le fait, pour un transporteur aérien, d'être apte à exploiter des services aériens internationaux, du fait qu'il possède une capacité financière satisfaisante et des compétences appropriées en matière de gestion et est disposé à se conformer aux dispositions législatives et réglementaires et aux exigences qui régissent l'exploitation de tels services;

      12) "coût de revient complet", les coûts liés à la fourniture du service, majorés d'un montant raisonnable pour les frais administratifs généraux et, le cas échéant, tout montant destiné à refléter les coûts environnementaux et perçu sans discrimination sur la base de la nationalité;

      13) "service aérien international", un service aérien qui traverse l'espace aérien situé au-dessus du territoire d'au moins deux Etats;

      14) "IATA", l'Association internationale du transport aérien;

      15) "OACI", l'Organisation de l'aviation civile internationale;

      16) "ressortissant":

    3. toute personne ayant la nationalité israélienne dans le cas d'Israël ou la nationalité d'un Etat...

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