24 FEVRIER 2016. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Monténégro relative à la coopération policière, faite à Bruxelles le 9 décembre 2010 (1) (2)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Monténégro relative à la coopération policière, faite à Bruxelles le 9 décembre 2010, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 février 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères et européennes,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

J. JAMBON

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

_______

Notes

(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) :

Documents : 54-1499

Compte rendu intégral : 19/01/2016

(2) Date d'entrée en vigueur : 01/05/2017

Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique

et le Gouvernement du Monténégro relative à la Coopération policière

Le Gouvernement du Royaume de Belgique

Et

Le Gouvernement du Montenegro

ci-après dénommés les Parties Contractantes,

Se fondant sur LE DESIR de promouvoir les rapports d'amitié et de coopération entre les Parties Contractantes, et en particulier sur la volonté commune de renforcer la coopération policière entre eux;

LE DESIR de renforcer cette coopération policière conformément aux accords internationaux conclus par les Parties Contractantes en matière de respect des droits et libertés fondamentaux, notamment la Convention du Conseil de l'Europe de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que de la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981;

CONSIDERANT QUE la lutte contre la criminalité liée au terrorisme au sens de la Convention européenne pour la répression du terrorisme de 1977 est une nécessité au titre de la défense des valeurs et des institutions démocratiques;

CONSIDERANT QUE la criminalité organisée internationale représente une menace grave pour le développement socio-économique des Parties Contractantes, et que les développements récents de la criminalité organisée internationale mettent en péril leur fonctionnement institutionnel;

CONSIDERANT QUE que la lutte contre la traite des êtres humains et la répression des entrées et sorties illégales du territoire des Parties Contractantes et des migrations illégales, ainsi que l'élimination des filières organisées qui participent à ces actes illégaux, sont une préoccupation des Parties Contractantes;

CONSIDERANT QUE la production et le commerce illégal de stupéfiants et de substances psychotropes constituent un danger pour la santé et la sécurité des citoyens;

CONSIDERANT QUE la seule harmonisation des législations ne suffit pas pour combattre le phénomène des migrations clandestines avec suffisamment d'efficacité;

CONSIDERANT QUE la nécessité d'une coopération policière internationale efficace dans le domaine de la criminalité organisée et des migrations illégales, notamment par l'échange et le traitement d'informations et de bonnes pratiques, est indispensable pour combattre et prévenir ces activités criminelles;

CONSIDERANT QUE cette coopération appelle une série de mesures appropriées et une étroite coopération entre les Parties Contractantes;

ONT RESOLU de conclure la présente Convention :

Définitions

Article premier

Au sens de la présente Convention, on entend par :

  1. Traite internationale des êtres humains :

    Le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil des personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre, à des fins d'exploitation.

    L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes.

  2. Exploitation sexuelle des enfants :

    Les infractions visées par l'article 34 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, en ce compris la production, la vente, la distribution ou d'autres formes de trafic de matériel à caractère pornographique impliquant des enfants et la détention à des fins personnelles de ce type de matériel.

  3. Assistance technique :

    L'aide apportée en matière de soutien logistique aux services de police et de migration.

  4. Criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives :

    Les infractions telles qu'énumérées à l'article 7, § 1, de la Convention des Nations Unies sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne et à New York le 3 mars 1980.

  5. Blanchiment d'argent :

    Les infractions telles qu'énumérées à l'article 6, paragraphes 1 à 3, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, et à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990.

  6. Criminalité organisée :

    Les infractions relevant de la criminalité transnationale organisée, telles qu'énumérées à l'article 2 de la Convention des Nations Unies du 12 décembre 2000 relative à la criminalité transnationale organisée.

  7. Données à caractère personnel :

    Toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

  8. Traitement de données à caractère personnel :

    Toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés, et appliquées à des données à caractère...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT