24 DECEMBRE 2021. - Ordonnance relatif à l'introduction d'une règle de cumul dans l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, en ce qui concerne le paiement du supplément pour enfants atteints d'une affection

L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2. L'article 7 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales est complété par un alinéa rédigé comme suit :

Pour l'application du présent article, les enfants bénéficiaires pour lesquels le paiement du supplément visé à l'article 12, alinéa 1er, est suspendu conformément à l'article 12, alinéa 2, ne sont pas considérés comme enfants bénéficiaires qui ne bénéficient pas d'un supplément visé à l'article 12.

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Art. 3. L'article 12 de la même ordonnance est complété par un alinéa rédigé comme suit :

Le paiement du supplément visé à l'alinéa 1er est suspendu pour chaque mois pour lequel l'allocation de remplacement de revenu visée à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ou l'allocation d'intégration visée à l'article 2, alinéa 2, de la même loi est accordée.

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Art. 4. L'article 39, alinéa 2, de la même ordonnance est complété par les 10° et 11° rédigés comme suit :

10° le paiement du supplément visé à l'article 47 de la LGAF est suspendu pour chaque mois pour lequel l'allocation de remplacement de revenu visée à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ou l'allocation d'intégration visée à l'article 2, alinéa 2, de la même loi est accordée ;

11° le supplément d'âge visé à l'article 44, § 2, de la LGAF reste dû dans le cas visé au 10°.

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Art. 5. La présente ordonnance en vigueur le 1er janvier 2022.

Promulguons...

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