24 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, octroyant une prime de fin d'année au personnel employé (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, octroyant une prime de fin d'année au personnel employé.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 24 décembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone

Convention collective de travail du 5 février 2020

Octroi d'une prime de fin d'année au personnel employé

(Convention enregistrée le 29 septembre 2020 sous le numéro 160975/CO/318.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et subventionnés par la Région wallonne.

§ 2. Pour l'application de la présente convention, il faut entendre par "travailleurs" : le personnel employé masculin et féminin, affecté à l'aide aux familles et aux personnes âgées.

CHAPITRE II. - Objet

Art. 2. Une prime de fin d'année est octroyée au personnel employé tel que défini à l'article 1er.

CHAPITRE III. - Montant de la prime de la fin d'année

Art. 3. Le montant de la prime de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire, majorée d'une partie variable.

Art. 4. § 1er. La partie forfaitaire est calculée conformément à l'application de l'article 5, § 2, point 1) de l'arrêté royal du 23...

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