24 DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2021 des réserves de poisson en mer

Bases légales

Le présent arrêté est basé sur :

- Le Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;

- Le Règlement (UE) N° 2021/ du Conseil du janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union;

- Le Règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries démersales des eaux occidentales pour la période 2021-2023;

- Le Règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la Mer du Nord pour la période 2021-2023;

- Le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24;

- L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18.

Exigences formelles

L'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet une dérogation à la demande d'avis pour des raisons d'urgence.

L'urgence se justifie par le fait que ce décret ministériel doit entrer en vigueur le 1er janvier 2021 et a une durée d'un an.

L'arrêté ministériel n'a pas pu être pris plus tôt compte tenu des négociations au niveau européen sur les différentes limites de capture. Le contenu de cet arrêté ministériel est soumis à une application administrative d'une part ; d'autre part, il est nécessaire d'assurer la continuité des missions de service public dans le respect des obligations imposées par les réglementations européennes et internationales en matière de pêche maritime.

Motivation

Le présent arrêté est basé sur les motifs suivants :

Lors de sa séance du 3 décembre 2020, la commission des quotas a discuté et adopté le projet de plan de pêche 2021. Il est nécessaire de fixer des limites de capture pour l'année 2021 afin d'étaler les débarquements de poissons. A la suite des négociations de Brexit, la proposition de l'UE autorisant les captures pour 2021 n'est pas encore connue. Toutefois, des mesures de conservation doivent être prises sans délai afin que la pêche puisse se poursuivre à partir du 1er janvier 2021. Pour cette raison, le Conseil des ministres de la pêche du 15 et 16 décembre 2020 a donc décidé d'appliquer un `roll-over' de 25 % du Total Allowable Catch (TAC) pour les stocks partagés pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 inclus.

Les décisions de la Commission des quotas du 3 décembre 2020 ont été adaptées en fonction de ce Conseil lors d'une réunion ad hoc limitée avec la Commission des quotas le 18 décembre.

Il est nécessaire que les armateurs soient informés avant la fin de l'année des mesures (provisoires) pour les trois premiers mois de 2021, sur la base des connaissances actuelles, afin que la pêche ne soit pas affectée au début de 2021. Les mesures provisoires seront ensuite adaptées dès que possible à la lumière des résultats de Brexit et de la fixation des TAC et quotas définitifs pour l'ensemble de l'année 2021.

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture arrête :

TITRE Ier. - Dispositions générales

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend sous:

  1. l'entité compétente: le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère de Flandre de l'Agriculture et de la Pêche ;

  2. des minimis: des quantités de juvéniles d'espèces qui relèvent à l'obligation d'embarquement et qui peuvent être rejetées à concurrence d'une quantité maximale exprimée en pourcentages des captures totales par la flotte nationale de cette espèce et dans la zone concernée ;

  3. journal de bord électronique: le journal électronique non-papier pour l'enregistrement des données du journal de pêche et des données de la déclaration de débarquement ;

  4. engins réglementés: BT1 chalut à perche avec un maillage de plus de 120 mm ; BT2 chalut à perche avec un maillage de 80-119 mm ; TR1 trawl pêche aux panneaux (OTB) et la senne écossaise (SSC) avec un maillage de plus de 100 mm ; TR2 trawl (OTB et SSC) avec un maillage de 80-99 mm ; TR3 trawl (OTB) avec un maillage de 20-55 mm; GNS (filet fixe) tous les filets emmêlant ; GTR tous les maillons.

  5. PSF: Petit Segment de Flotte comme visé à l'article 1er, 7° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques ;

  6. GSF: Grand Segment de Flotte comme visé à l'article 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques ;

  7. zone-C.I.E.M.: description de zones et secteurs, mentionnée dans l'annexe III au Règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est ;

  8. puissance motrice: la puissance comme définie dans la liste officielle des navires de pêche belges 2020, le cas échéant, majorée par la puissance additionnelle mentionnée au permis de pêche ;

  9. plan de rejet Mer du Nord: plan de rejet comme mentionné par le Règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la Mer du Nord pour la période 2021-2023 ;

  10. plan de rejet eaux occidentales: plan de rejet comme établi par le Règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries démersales des eaux occidentales pour la période 2021-2023 ;

  11. jour de navigation: la présence en mer d'une durée minimale de quatre heures au cours d'une journée. La sortie en mer d'un navire pendant une durée n'excédant pas 24 heures est considérée comme formant un jour de navigation. La sortie en mer d'un navire excédant 24 heures ou un multiple de 24 heures constitue un nouveau jour de navigation. Un jour de navigation ne concerne que le voyage de pêche ;

  12. autorisation de pêche: le document de pêche visé à l'article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009 du conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

  13. navire de pêche: chaque navire équipé pour l'exploitation commerciale de ressources halieutiques et reprise dans la liste officielle des navires de pêche belges 2020 ;

  14. jour de mer: une période ininterrompue de présence sur mer d'au maximum 24 heures ;

  15. jour de mer communautaire: une période ininterrompue de 24 heures comme enregistrée dans le journal de bord électronique pendant laquelle un navire est absent du port et présent dans une certaine zone-C.I.E.M. ou pendant une partie de cette période ;

  16. effort de pêche: le produit de la capacité et l'activité d'un navire de pêche. Pour un groupe de navires, il s'agît de la somme des efforts de pêche de chaque navire faisant partie du groupe ;

  17. pêche dans les passes: pêche sur l'Escaut en amont jusqu'à une ligne imaginaire entre le point le plus à l'ouest de l'île de Walcheren et l'intersection à la ligne de base de la frontière belgo-néerlandaise ;

  18. pêche en boeuf: pêche dans laquelle deux navires tirent le filet ensemble et le maintiennent ouvert en restant à une certaine distance l'un de l'autre ;

  19. chalut sélectif: filet comme défini dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 8 juillet 2002 établissant les modalités pour l'utilisation de chaluts sélectifs pour la pêche à la crevette, dont l'utilisation est obligatoire pour la pêche à la crevette ;

  20. panneau flamand: le panneau comme défini entre autre dans l'article 2.2 du Règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la Mer du Nord pour la période 2021-2023 ;

  21. Estuaire de l'Escaut: la partie de l'Escaut où l'effet de la marée se fait sentir. Il concerne la Zeeschelde, l'Escaut occidental ainsi que toute la zone de l'estuaire de l'Escaut ;

  22. Zone norvégienne: Zone économique exclusive norvégienne au sud de 62° N.

    CHAPITRE 2. - Dispositions générales et interdictions de pêche

    Art. 2. La quantité de poisson des espèces qui sont soumis à des restrictions de captures supplémentaires et qui sont attribuées à une navire de pêche, ne sont pas transmissibles à un autre navire de pêche.

    La quantité de poisson par espèce exprimée en kg est le poids de produit...

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