24 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultants de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, l'article 2, § 3, l'article 6, 8°, inséré par la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses, l'article 30, alinéa 1er, l'article 43, modifié par la loi du 13 juillet 2006 et l'arrêté royal du 23 novembre 2017, l'article 49, alinéa 6, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, l'article 52, modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2021, l'article 59, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 novembre 2017 et l'article 60, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2017;
Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'article 3, 1°, l'article 27bis, alinéa 6, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, l'article 27quater, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 22 février 1998 et l'arrêté royal du 23 novembre 2017, l'article 29, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, l'article 31, modifié par les lois du 25 janvier 1999 et du 24 décembre 2002, l'article 32, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, l'article 39bis, inséré par la loi du 9 juillet 2004 et modifié par la loi du 11 juillet 2005 et l'arrêté royal du 23 novembre 2017, l'article 41, alinéa 2, remplacé par la loi du 8 juin 2008, l'article 49, alinéa 5, remplacé par la loi du 30 décembre 1992, l'article 58, § 1er, 11°, remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, 12°, remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, 16°, remplacé la loi du 29 décembre 1990 et 17°, remplacé par la loi du 30 mars 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, l'article 60, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 novembre 2017 et l'article 62, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 novembre 2017;
Vu l'arrêté royal n° 42 du 2 avril 1982 concernant l'affectation des capitaux de rentes de certaines caisses communes d'assurance en matière d'accidents du travail en liquidation, l'article 1er, modifié par l'arrêté royal n° 120 du 23 décembre 1982 et abrogé par la loi du 21 mars 2024;
Vu l'arrêté royal n° 85 du 31 juillet 1982 portant versement d'un montant de 400 millions de francs par les entreprises d'assurances au Fonds des accidents du travail, l'article 3, modifié par l'arrêté royal n° 212 du 26 septembre 1983 et abrogé par la loi du 21 mars 2024;
Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social, l'article 10, alinéa 4, modifié par la loi du 25 juin 1997;
Vu le Code pénal social, l'article 17, § 1er, alinéas 2 et 3, modifiés par l'arrêté royal n° 37 du 24 juin 2020;
Vu la loi du 16 août 2016 portant fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles, l'article 16;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1964 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi du 24 décembre 1963 relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci;
Vu l'arrêté royal du 10 mars 1965 réglant la cessibilité et la saisissabilité des indemnités dues aux victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit;
Vu l'arrêté royal du 23 avril 1965 désignant les fonctionnaires et agents qui assument la surveillance de l'exécution de la loi du 24 décembre 1963 et des arrêtés pris en exécution de celle-ci;
Vu l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1971 concernant les allocations et l'assistance sociale accordées par Fedris;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
Vu l'arrêté royal du 4 novembre 1974 fixant certaines modalités du calcul du salaire de base en matière de réparation des dommages résultant des maladies professionnelles;
Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1978 pris en exécution de l'article 98, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
Vu l'arrêté royal du 10 mai 1982 portant exécution de l'arrêté royal n° 42 du 2 avril 1982 concernant l'affectation des capitaux de rentes de certaines caisses communes d'assurance en matière d'accidents du travail en liquidation;
Vu l'arrêté royal du 11 juin 1982 soumettant à la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dans le secteur privé, les gens de mer de la marine marchande que la Régie des Transports maritimes recrute à titre temporaire par contrat de travail;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1982 portant exécution de l'arrêté royal n° 85 portant versement d'un montant de 400 millions de francs par les entreprises d'assurances au Fonds des Accidents du Travail;
Vu l'arrêté royal du 3 janvier 1983 portant exécution de l'arrêté royal n° 85 du 31 juillet 1982 portant versement d'un montant de 400 millions de francs par les entreprises d'assurances au Fonds des Accidents du travail;
Vu l'arrêté royal du 17 septembre 1986 fixant certaines modalités au calcul du salaire de base en matière de réparation des dommages résultant des maladies professionnelles;
Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites par Fedris les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises;
Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2000 fixant les conditions et le tarif des soins médicaux...
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