24 AVRIL 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative aux bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du « Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers » (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative aux bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du « Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers ».
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 avril 2022.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers
Convention collective de travail du 19 novembre 2021
Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du « Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers » (Convention enregistrée le 14 décembre 2021 sous le numéro 168893/CO/142.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.
Il y a lieu d'entendre par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2. En application de l'article 6, § 1er de la convention collective de travail du 14 avril 2020 de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, il est octroyé à charge du « Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers », appelé ci-après le fonds, les avantages complémentaires suivants :
-
une allocation complémentaire de chômage;
-
une allocation sociale complémentaire;
-
une prime de fin d'année.
CHAPITRE II. - Allocation complémentaire de chômage
Art. 3. Les ouvriers visés à l'article 1er, alinéa 2 de la présente convention collective de travail ont droit, à charge du fonds, pour chaque jour de chômage prévu aux articles 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) (suspension pour intempéries et suspension pour des raisons économiques), à l'allocation fixée à l'article 4 de la présente convention collective de travail, avec un maximum de 75 jours par année civile, dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes :
- bénéficier des allocations de chômage en application de la réglementation sur l'assurance chômage;
- être au service de l'employeur au moment du chômage.
Art. 4. Le montant de l'allocation complémentaire de chômage est fixé à 6 EUR par jour de chômage.
CHAPITRE III. - Prime syndicale
Art. 5. Les ouvriers visés à l'article 1er, alinéa 2 de la présente convention collective de travail, qui sont...
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