24 AVRIL 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative aux bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du « Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers » (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative aux bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du « Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers ».

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers

Convention collective de travail du 19 novembre 2021

Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du « Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers » (Convention enregistrée le 14 décembre 2021 sous le numéro 168893/CO/142.04)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Il y a lieu d'entendre par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2. En application de l'article 6, § 1er de la convention collective de travail du 14 avril 2020 de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, il est octroyé à charge du « Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers », appelé ci-après le fonds, les avantages complémentaires suivants :

  1. une allocation complémentaire de chômage;

  2. une allocation sociale complémentaire;

  3. une prime de fin d'année.

CHAPITRE II. - Allocation complémentaire de chômage

Art. 3. Les ouvriers visés à l'article 1er, alinéa 2 de la présente convention collective de travail ont droit, à charge du fonds, pour chaque jour de chômage prévu aux articles 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) (suspension pour intempéries et suspension pour des raisons économiques), à l'allocation fixée à l'article 4 de la présente convention collective de travail, avec un maximum de 75 jours par année civile, dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes :

- bénéficier des allocations de chômage en application de la réglementation sur l'assurance chômage;

- être au service de l'employeur au moment du chômage.

Art. 4. Le montant de l'allocation complémentaire de chômage est fixé à 6 EUR par jour de chômage.

CHAPITRE III. - Prime syndicale

Art. 5. Les ouvriers visés à l'article 1er, alinéa 2 de la présente convention collective de travail, qui sont...

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